Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 mai 2021, n° 20/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01347 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 20/01347 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FM5X
Monsieur B Y
[…]
Sainte-Marie
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur L E F
[…]
[…]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame C D épouse E F
[…]
[…]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°21/191
DU 04 MAI 2021
Nous, J K, conseiller de la mise en état ;
Assisté de H I, Adjointe administrative,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B Y est propriétaire d’une parcelle de terrain bâti sis sur la Commune de Sainte-Suzanne (REUNION) au lieudit « commune Carron », cadastré AL 238, issue d’une donation-partage de 1957. Par acte de vente notarié du 30 novembre 1987, les consorts E F, ont acquis de M. X (cousin du concluant), les parcelles AL n° 270 et 37, voisines de la parcelle de M. Y. Les parcelles acquises par les consorts E F
ont ensuite été divisées pour devenir AL 378, 379, 380 et 381.
Par assignation délivrée le 14 aout 2018, les époux E F ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir M. Y condamné à libérer la partie de terrain leur appartenant sous astreinte et le voir condamner à diverses sommes en réparations de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a statué comme suit :
• DECLARE Mme C D, épouse E F, et Monsieur L E F recevables en leurs demandes,
• CONDAMNE Monsieur B Y à procéder à la démolition :
— du mur de clôture en parpaings correspondant à l’alignement droit allant du point 86 au point 87, tels que matérialisés dans le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE le 4 février 2016 qui demeurera annexé à la présente décision,
— un mur de clôture en parpaings correspondant à l’alignement droit allant du point 88 au point 90, tels que matérialisés dans le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE le 4 février 2016 qui demeurera annexé à la présente décision,
* la partie de la construction située entre les points B, 87, 88 et C telle que matérialisée dans le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE le 4 février 2016 qui demeurera annexé à la présente décision,
Et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois courant après signification de la présente décision,
• CONDAMNE Monsieur B Y à libérer la partie de terrain matérialisée par les points A, 86, 90 et D sur le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE le 4 février 2016 qui demeurera annexé à la présente décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois courant après signification de la présente décision,
• CONDAMNE Monsieur B Y à verser à Mme C G, épouse E F, et à Monsieur L E F la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation de leur trouble de jouissance, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
• CONDAMNE Monsieur B Y à verser à Mme C G épouse E F et à Monsieur L E F la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
• CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens de la présente procédure,
• ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Monsieur B Y a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 août 2020.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 13 août 2020.
Monsieur Y a déposé ses conclusions d’appel par RPVA le 9 novembre 2020.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation, déposées le 9 décembre 2020, les époux Z
F ont saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de :
• ORDONNER la radiation de l’affaire à défaut de paiement des sommes mises à la charge de M. Y ;
• CONDAMNER l’appelant aux entiers dépens.
Puis par conclusions d’incident N° 2 déposées le 1er février 2021, ils ont demandé de :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle à défaut de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel 2.
Les intimés exposent que l’appelant a versé sur le compte CARPA, un chèque de 13.000 euros, correspondant à la seule condamnation pécuniaire. Or la décision attaquée ne porte pas uniquement sur celle-ci. Les astreintes relatives à la destruction du mur, ne sont pas liquidées, car le mur n’a pas été détruit en conformité avec la décision attaquée. Il y a donc lieu de constater que M. Y a exécuté partiellement la décision; ce faisant, il ne peut donc s’exonérer des autres condamnations mises à sa charge, assorties de l’exécution provisoire.
Monsieur B Y a répliqué par conclusions d’incident N° 2 déposées le 1er mars 2021. Il demande au conseiller de la mise en état de :
• DIRE ET JUGER que Monsieur B Y s’est bien acquitté des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 28 janvier 2020 ;
• DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles des intimées relatives à la radiation ont été formulées hors délais et sont irrecevables ;
• DIRE ET JUGER que des astreintes provisoires non liquidées ne peuvent fonder une demande de radiation ;
• DIRE ET JUGER que l’exécution de la condamnation à démolir serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision sur ce point ;
• DIRE n’y avoir lieu à radiation ;
• DEBOUTER Monsieur L E F et Madame C D, épouse E F, de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
L’appelant plaide qu’il a payé la somme de 13.000 euros alors que les intimés fondaient leur demande de radiation exclusivement sur le non-paiement de cette somme bien que l’intégralité du dispositif du jugement du 28 janvier 2020 était connu d’eux au moment où ils ont fait leur demande de radiation.
Selon l’appelant, les demandes des intimées relatives aux autres chefs de condamnation du jugement entrepris, tels que formulées pour la première fois par les intimées dans leurs conclusions n° 2 sur incident en date du 1er février 2021, l’ont été hors délais conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et sont donc irrecevables. Par ailleurs, concernant la demande d’exécution de l’astreinte prononcée par le jugement querellé, il est constant que cette astreinte a un caractère provisoire (Art. L. 131 -2 du CPC). Il est tout aussi constant que seul le juge de l’exécution à compétence pour liquider l’astreinte prononcée (Art. L. 131-3 du CPC).
Seule la décision qui liquide l’astreinte, confère à celle-ci le caractère de créance certaine, liquide, exigible.
Concernant les démolitions ordonnées par le juge de première instance, il appert du constat établi par Me ECORMIER, huissier de justice, qu’en réalité il s’agit aussi de démolir toute une partie d’un bâtiment existant, de surcroit à étage, constitué de plusieurs appartements occupés par des locataires à titre de résidence principale. Or, il est patent, qu’eu égard à la bonne foi de M. Y, à la
consistance des constructions dont s’agit, l’exécution du jugement de première instance sur les démolitions à entreprendre sont à l’évidence de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et l’appelant, pour les appartements occupés par des locataires à titre de résidence principale se trouve même dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
L’incident a été examiné à l’audience du 6 avril 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident :
L’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, devenu l’article 524, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les intimés ont déposé leurs conclusions d’incident le 9 décembre 2020, soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Les appelants admettent dans leurs dernières écritures que Monsieur B Y a consigné la somme de 13.000 euros, correspondant aux condamnations pécuniaires dont il a fait l’objet.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation pour ce motif.
Sur la demande de démolition et de remise en état :
Il résulte du dispositif des premières conclusions d’incident déposées le 9 décembre 2020 par les époux E F que les intimés ont sollicité la radiation en raison du défaut de paiement des sommes mises à la charge de M. Y et non de l’absence d’exécution des dispositions ordonnant la démolition d’ouvrages.
Ce n’est que par conclusions sur incident N° 2, déposées le 1er février 2020, que les intimés ont réclamé la radiation « à défaut de l’exécution intégrale de la décision frappée d’appel ».
Ainsi, la demande de radiation pour défaut d''exécution du jugement ayant ordonné la démolition des ouvrages est survenue moins de trois mois après les conclusions de l’appelant déposées le 9 novembre 2020.
Enfin, la demande de radiation pour inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, s’agissant de la démolition des ouvrages, ne constitue pas une demande nouvelle puisque la demande reste celle relative à la radiation de l’affaire, fondée sur un nouveau moyen, recevable compte tenu du délai dans lequel il a été présenté.
Cette demande est donc recevable.
Sur l’impossibilité d’exécuter la décision :
Le jugement entrepris prévoit dans son dispositif que Monsieur Y est condamné à procéder à la démolition d’un mur de clôture en parpaings, de la partie de la construction située entre les points B, 87, 88 et C telle que matérialisée dans le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE, et à libérer la partie de terrain matérialisée par les points A, 86, 90 et D sur le plan annexé au rapport établi par l’expert DEGRAVE.
L’appelant affirme la démolition de toute une partie du bâtiment existant, de surcroit à étage, constitué de plusieurs appartements occupés par des locataires à titre de résidence principale, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il se trouverait même dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
Ils produisent un rapport d’expertise privée rédigé par Monsieur A qui conclut que l’expert judiciaire intervenu en 2013 et en 2016, aurait commis une erreur d’interprétation de l’accord de 2004. Il y est aussi noté que cette « erreur est passée inaperçue » et a été homologuée par la cour d’appel dans son arrêt du 28 avril 2017.
En effet, la lecture du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 28 avril 2017 a bien homologué le rapport de l’Expert DEGRAEVE et dit que le plan établi par ses soins serait annexé à l’arrêt.
Le jugement querellé a aussi tenu compte de l’autorité de la chose jugée attachée au rapport DEGRAEVE et au plan établi par celui-ci.
Enfin, le premier juge a tenu compte de l’ancienneté du litige pour ordonner une astreinte, la cour n’étant pas saisie de sa liquidation, et l’exécution provisoire.
Ainsi, Monsieur Y est mal fondé à soutenir que ces démolitions entraîneraient des conséquences manifestement excessives alors qu’il n’a même pas commencé à démolir les murs de clôture, même s’il est juste de considérer que la démolition d’une partie de l’habitation occupée par des tiers s’avère impossible actuellement.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée jusqu’à démolition des murs de clôture.
Monsieur B Y supportera les dépens de l’incident.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, J K, président de chambre, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS que Monsieur Y a exécuté partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a consigné les sommes dues aux époux E F ;
ORDONNONS la radiation du rôle jusqu’à démolition des murs de clôture et non de la partie habitée de l’immeuble ;
CONDAMNONS Monsieur B Y aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
H I signé
Le conseiller de la mise en état
J K
EXPÉDITION délivrée le 04 Mai 2021 à :
Me Norman SULLIMAN de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, vestiaire : 99
Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Compte courant
- Magasin ·
- Congélateur ·
- Stock ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Produit ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Héritier ·
- Versement ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Déchet radioactif ·
- Déboisement ·
- Environnement ·
- Clôture ·
- Béton ·
- Étude d'impact ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Parcelle
- Clause de non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Ingénieur système ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Serveur
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- École ·
- Rupture ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Ville ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention ·
- Intimé ·
- Autorisation
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Vente ·
- Garantie d'éviction ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Dation en paiement
- Chambre d'agriculture ·
- Vienne ·
- Site ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Sondage ·
- Protocole ·
- Relief karstique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Recette ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Secrétaire ·
- Action ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Démission
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Domicile ·
- Assistance ·
- Transaction ·
- Victime ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.