Rejet 4 mai 1982
Résumé de la juridiction
L’article 1° de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire la connaissance des actions tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque, alors même que ce véhicule participe à l’exécution d’un travail public. Dès lors l’action en réparation du dommage causé par la projection de neige provoquée par un chasse-neige automobile au cours d’une opération de déneigement d’un chemin communal relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une commune à l’occasion de dommages causés par un chasse-neige au cours d’une opération de déneigement, relève que cette opération avait été effectuée sur un chemin communal pour la commune, et que celle-ci à la disposition de laquelle l’engin ainsi que son conducteur avait été mis par l’administration des ponts et chaussées, était devenue, par l’effet de la convention intervenue, le commettant du conducteur du chasse-neige, à qui elle avait donné les ordres nécessaires à l’opération de déneigement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1982, n° 81-11.753, Bull. civ. I, N. 158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 158 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 décembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010350 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jégu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon l’arret attaque, un engin automobile chasse-neige a turbine dit fraise a neige, au cours d’une operation de deneigement, a, par des pressions et des projections de neige, endommage une maison, un mur de cloture et des plantations appartenant a m x… ;
Que celui-ci a assigne en reparation de son prejudice, devant le tribunal de grande instance, la commune de monetier-les-bains, qui a souleve l’incompetence des juridictions de l’ordre judiciaire et a conteste sa responsabilite ;
Que l’arret confirmatif attaque a retenu la competence du juge judiciaire et a declare la commune de monetier-les-bains responsable des dommages ;
Attendu que ladite commune reproche a la cour d’appel d’avoir retenu sa competence alors que, d’une part, il ne serait deroge a la competence administrative par la loi du 31 decembre 1957 que s’il s’agit d’un vehicule et non d’un engin de travaux publics dans l’excercice d’un travail public, alors que, d’autre part, cette loi ne s’applique que si le vehicule a cause le dommage et non si ce dommage resulte seulement de la mauvaise execution du travail public et que la cour d’appel n’aurait pas caracterise le fait direct du chasse-neige ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu, a bon droit, que l’article 1er de la loi du 31 decembre 1957 attribue aux tribunaux de l’ordre judiciaire la connaissance des actions tendant a la reparation des dommages causes par un vehicule quelconque alors meme que ce vehicule participe a l’execution d’un travail public ;
Qu’ayant releve, par adoption des motifs des premiers juges, que les dommages avaient ete causes par la projection de neige provoquee par le chasse-neige automobile au cours de l’operation de deneigement du chemin communal, la cour d’appel en a justement deduit que les juridictions de l’ordre judiciaire etaient competentes pour connaitre de l’action en reparation engagee par m x… ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision et que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : attendu que la commune de monetier-les-bains reproche encore a l’arret attaque d’avoir retenu sa responsabilite en tirant d’une lettre adressee le 20 janvier 1970 par le maire a m x… une reconnaissance de responsabilite, alors que ce moyen n’avait pas ete souleve par m x… dans ses conclusions et qu’il n’etait meme pas etabli que cette lettre eut ete soumise au debat contradictoire des parties ;
Qu’ainsi la cour d’appel aurait viole les droits de la defense ;
Mais attendu que, par adoption des motifs des premiers juges, et sans se referer a la lettre du 20 janvier 1970, la cour d’appel, apres avoir releve que l’operation de deneigement etait effectuee pour la commune et sur un chemin communal, enonce que si l’engin avait ete mis, avec son conducteur, par l’administration des ponts et chaussees, a la disposition de la commune, celle-ci, en vertu de la convention intervenue, etait devenue le commettant du conducteur a qui elle avait elle-meme donne les ordres necessaires a l’operation de deneigement ;
Que, par ce seul motif, l’arret attaque se trouve legalement justifie, abstraction faite du motif surabondant critique par le grief ;
Qu’ainsi le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 3 decembre 1980, par la cour d’appel de grenoble.
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