Rejet 17 mars 1982
Résumé de la juridiction
C’est sans méconnaître les droits de la défense que le magistrat de la mise en état estime souverainement, dans un litige opposant l’auteur d’une pièce de théâtre au réalisateur d’un film, accusé de contrefaçon, qu’une représentation de la pièce de théâtre était inutile, la juridiction disposant du texte de cette oeuvre, et ordonne la projection du film argué de contrefaçon.
Saisie par l’auteur d’une pièce de théâtre d’une demande en dommages-intérêts, fondée sur la contrefaçon, dirigée contre le réalisateur d’un film, les juges justifient légalement le rejet de la demande, dès lors qu’ils relèvent que, si le thème traité par les deux auteurs était identique, à savoir la détérioration des relations d’un couple, la conception générale et l’esprit des deux oeuvres, ainsi que l’évolution de l’action et son dénouement étaient "totalement différents", que la similitude de certains éléments du dialogue ou de certaines situations propres à ce thème "de libre parcours" procédait de clichés dépourvus en eux-mêmes de toute originalité protégeable, et qu’ainsi, le film, "ne reproduisait nullement l’oeuvre (théâtrale) ni dans sa forme, ni dans ses caractéristiques et qu’il présentait une physionomie propre et des traits spécifiques qui en (faisaient) une oeuvre entièrement nouvelle".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mars 1982, n° 80-16.859, Bull. civ. I, N. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-16859 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009288 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ancel |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs divers griefs : attendu que mme anne x… fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboutee de sa demande en dommages-interets, dirigee contre m maurice y…, realisateur du film << nous ne vieillirons pas ensemble >>Et auteur du scenario qu’elle pretendait etre une contrefacon de son oeuvre theatrale << les guss >>, dont l’anteriorite n’est pas contestee;
Que, selon le premier moyen, le conseiller de la mise en etat, en ordonnant la projection du film litigieux, sans prescrire la representation de la piece aurait rompu l’egalite entre les parties, viole les droits de la defense, et statue par une decision insuffisamment motivee;
Que le second moyen reproche a la cour d’appel d’avoir omis de repondre aux conclusions de mme caprile caracterisant la contrefacon, et insuffisamment motive sa decision en enoncant que la scene principale du film etait << inspiree >>De celle de la piece, mais cependant differente, sans preciser en quoi consistait cette difference;
Mais attendu, tout d’abord, que le conse iller de la mise en etat a souverainement estime que la cour d’appel disposant du texte de la piece de mme caprile, une representation theatrale etait inutile et, au demeurant peu realisable;
Que, dans ses conclusions devant ce magistrat, mme x… a declare s’en remettre a justice << quant a la necessite de la projection du film >>;
Qu’ainsi c’est sans meconnaitre les droits de la defense et par une decision motivee que la projection du film de m y… a ete ordonnee;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a retenu que, si le theme traite par les de ux auteurs etait identique, a savoir la deterioration des relations d’un couple, la conception generale et l’esprit des deux oeuvres, de meme que l’evolution de l’action et son denouement etaient << totalement differents >>;
Que la similitude de certains elements du dialogue ou de certaines situations propres a ce theme << de libre parcours >>Procedait de cliches depourvus en eux-memes de toute originalite protegeable et qu’ainsi, le film de m y… << ne reproduisait nullement l’oeuvre de mme x…, ni dans sa forme, ni dans ses caracteristiques et qu’il presentait une physionomie propre et des traits specifiques qui en faisaient une oeuvre entierement nouvelle >>;
Que de ces seuls motifs, qui repondent, implicitement mais necessairement, aux conclusions invoquees par le pourvoi, la cour d’appel a pu deduire qu’il n’y avait pas contrefacon en l’espece, et ainsi a legalement justifie sa decision;
Qu’aucun des griefs du pourvoi ne peut donc etre retenu;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 septembre 1980 par la cour d’appel de paris.
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