Cassation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-84.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823624 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00832 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 24-84.706 F-D
N° 00832
SL2
17 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour subornation de témoin et violences aggravées, l’a relaxé du chef de la première infraction et a constaté que sa condamnation du chef de la seconde ainsi que le rejet de sa demande de non inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient définitives.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [Z] a été poursuivi des chefs de violences par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et subornation de témoin, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 4 mai 2023, l’a déclaré coupable de la première infraction et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, relaxé de la seconde et a rejeté sa demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté que M. [Z] n’avait pas fait appel sur sa culpabilité pour l’infraction de violence aggravée et que la décision sur la culpabilité était définitive et qu’il n’avait pas fait appel de sa demande de non-inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire, alors que sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique et qu’en l’espèce l’appel du ministère public n’était pas limité à la relaxe du chef de subornation de témoin.
Réponse de la Cour
Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale :
6. Selon ces textes, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d’appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique.
7. Pour dire que les décisions sur la culpabilité du chef de violences aggravées et sur le rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives, l’arrêt retient que M. [Z] n’a pas interjeté appel de ces décisions.
8. Les juges ajoutent que l’appel du ministère public porte sur le dispositif de la décision de première instance, sans remettre en cause la reconnaissance de culpabilité.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.
10. Il ressort de l’acte d’appel du ministère public, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’il portait sur le dispositif pénal sans restrictions. Dès lors, la cour d’appel était saisie de toutes les dispositions pénales du jugement, dont la déclaration de culpabilité sur les faits de violences aggravées et le rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui n’étaient dès lors pas définitives.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la constatation que les décisions sur la culpabilité pour violences aggravées et sur le rejet de la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives.
13. Il appartiendra en conséquence à la cour d’appel de renvoi, en application de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer à nouveau sur l’action publique relativement aux faits de violences aggravées et sur la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant retenu que la décision sur la culpabilité pour violence par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et celle sur le rejet de la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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