Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 avril 2024
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUA
[X] [Z]
[B] [I] épouse [Z]
c/
S.A. [24]
S.A. [21] SUD OUEST
[J] [C]
Société [27]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Société [20]
S.A. [25]
S.A. [22]
Société [26]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. 23/1602) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 33], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Comparant et représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [I] épouse [Z]
née le 14 Octobre 1977 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Comparante et représentée par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
S.A. [24]
[Adresse 13] – [Localité 17]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [21] SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] – [Localité 8]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [C]
Réf : JPJ 22000111000030
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
Société [27]
Réf : 44181937419001
[Adresse 2] – [Localité 14]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Réf : 0671049851052 20210400008
[Adresse 34] – [Localité 10]
Société [20]
Réf : JPJ 20009500010753
[Adresse 3] – [Localité 16]
S.A. [25]
Réf : Impayés m12122836701 m12122836701
[Adresse 12] – [Localité 18]
S.A. [22]
[Adresse 15] – [Localité 9]
Société [26]
Réf : 308276
[30] M [J] [G] – [Adresse 5] – [Localité 19]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 659 €, effacement total des créances de la [24] , de la banque [21] Sud-Ouest et de [27] et effacement partiel d’autres créances.
Statuant sur le recours de la [24] et de la [21] Sud-Ouest, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 14 décembre 2023, a déclaré recevables et fondés les recours de la [24] et de la banque [21] Sud-Ouest, déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z], les a condamnés à payer à la [24] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a essentiellement retenu que M et Mme [Z] n’avaient pas affecté le produit de la vente de deux immeubles au remboursement de leurs emprunts immobiliers.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2023, M et Mme [Z] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience M et Mme [Z] demandent de :
— infirmer le jugement
— rejeter les recours de la [24] et de la banque [21] Sud-Ouest
— les déclarer recevables au traitement de leur situation de surendettement
— valider les mesures recommandées par la commission de surendettement et ordonner leur exécution.
A l’audience, ils ont expressément indiqué qu’ils proposaient la fixation de leur capacité de remboursement mensuelle à 1200 €, correspondant à la partie saisissable de leurs revenus.
Ils font valoir notamment que :
— avec le prix de la vente de l’immeuble en 2013 ils ont payé des dettes plus anciennes que celles dues à la caution du prêt immobilier et n’ont donc pas de façon consciente et réfléchie cherché à se trouver dans une situation de surendettement
— c’est l’état de santé très dégradé du mari qui est à l’origine du surendettement du couple, car depuis que M [Z] a été victime d’un accident de la circulation en 2006, ses capacités neurologiques se sont considérablement dégradées de sorte qu’il s’est enferré sans en avoir conscience dans un endettement colossal, tandis que son épouse lui faisait confiance pour gérer ses affaires. C’est ainsi qu’avec le prix de l’immeuble de [Localité 31], M.[Z] s’est lancé dans une opération immobilière au [Localité 29], qui s’est révélée un échec, l’immeuble ayant été revendu à perte sans rembourser l’emprunt, puis dans une activité de conseiller en patrimoine ayant entraîné un redressement fiscal, puis dans une activité de VTC et enfin d’onglerie dans le cadre de la société [32] qui a été liquidée, le prix de vente immobilier y ayant été investi en vain pour tenter de redresser la société
— la [22] était informée de leur changement d’adresse après la vente, leur a accordé un nouveau crédit pour l’acquisition d’une autre bien immobilier via la SCI [28] et connaissait donc leur situation.
Par conclusions soutenues à l’audience, la [24] demande de :
* à titre principal confirmer le jugement
* à titre subsidiaire
— modifier les mesures imposées et fixer la capacité de remboursement de M et Mme [Z] à la somme de 1221 € et en la répartissant au marc l’euro entre les créanciers
* en tout état de cause
— débouter M et Mme [Z] de leurs demandes et les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M et Mme [Z] sont des débiteurs de mauvaise foi, car :
— la [22] a accordé à M et Mme [Z] un prêt immobilier pour l’acquisition d’un immeuble à [Localité 31] avec la caution de la [24]
— en raison de leur défaillance dans le remboursement de l’emprunt, M et Mme [Z] ont été condamnés le 8 novembre 2018 à verser à la [24] la somme en principal de 213 668,68 €
— or, ils avaient vendu l’immeuble de [Localité 31] le 17 mai 2013 sans affecter le prix au remboursement de l’emprunt et sans aviser le prêteur et la caution, contrairement à leurs obligations contractuelles.
— ils ont vendu un autre immeuble situé à [Localité 29] sans rembourser leur dette à la [24].
Par conclusions soutenues à l’audience, la banque [21] Sud-Ouest demande de :
— confirmer le jugement,
Subsidiairement :
— infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement
— fixer la mensualité de remboursement globale des époux à la somme de 1221,56 €
En tout état de cause :
— débouter M et Mme [Z] de leurs demandes
— les condamner solidairement à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que M et Mme [Z] se sont portés cautions solidaires d’un emprunt souscrit par la société [32] pour financer l’achat de matériel et qu’à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, ils ont été condamnés par le tribunal de commerce à payer au [21] la somme de 29 160 €.
Elle soutient que :
— la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée car M et Mme [Z] ont vendu leur patrimoine financé grâce au prêt garanti par la [24], et ont perçu des fonds importants en 2013 et 2016 sans désintéresser ni la banque ni la caution
— M et Mme [Z] ne justifient pas avoir payé d’autres dettes grâce à ces fonds
— l’état de santé de M [Z] ne l’a pas empêché d’être gérant d’une société commerciale entre 2016 et 2018, et de procéder à diverses opérations financières en 2013, 2016 et 2018, il n’est pas le seul débiteur et il appartenait aussi à Mme [Z] de régler les dettes solidairement contractées
— en tout état de cause le plan imposé par la commission de surendettement n’assure pas l’équité entre les créanciers
— l’effacement de la dette de M et Mme [Z] au bout de 80 mois n’est pas justifiée.
La société [25] n’a pas comparu ; par courrier adressé à la cour, elle demande la déchéance des emprunteurs de la procédure de surendettement pour mauvaise foi et produit un décompte de sa créance s’élevant à la somme de 255 618,25 €.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d’une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l’audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu’elle justifie avoir adressé les observations qu’elle adresse à la cour à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créanciers qui ont écrit n’ont pas fait l’objet d’une dispense expresse de comparution.
Leurs demandes ne peuvent donc être prises en compte.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
La société [24] et la banque [21] invoquent la mauvaise foi de M et Mme [Z] .
L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La fin de non recevoir tiré de l’absence de bonne foi peut être invoquée à tous les stades de la procédure
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Il est constant que M et Mme [Z] ont revendu deux immeubles sans rembourser leurs emprunts immobiliers et notamment sans respecter vis à vis de la [24] leurs obligations contractuelles leur imposant d’aviser de la vente le prêteur et la caution et de rembourser le prêt.
Leur endettement total s’élève à la somme de 694 928 € comprenant celle de 537 998 € au titre de ces deux prêts immobiliers, mais aussi des dettes fiscales, des crédits à la consommation impayés et une dette en leur qualité de cautions d’une société commerciale.
Leur parcours est révélateur d’une fuite en avant dans le cadre d’activités successives qui se sont toutes soldées par des échecs en aggravant l’endettement.
Or, il ressort des très nombreux certificats médicaux, comptes-rendus de consultations, bilan neuro psychologique, que M.[Z] depuis un accident de la circulation survenu en 2012 lui ayant causé un traumatisme crânien, présente des séquelles cognitives et psycho comportementales majeures et invalidantes dont il n’a pris conscience que progressivement, à travers ses échecs répétés à la suite de ses tentatives et expériences professionnelles.
Son handicap a été reconnu par la MDPH en 2019.
Son absence manifeste de lucidité exclut de considérer que les agissements de M [Z] consistant notamment à employer le produit de la vente des immeubles dans des projets professionnels a procédé d’une volonté consciente et délibérée de se mettre en situation de ne pouvoir honorer ses dettes.
Mme [Z] était certes co-emprunteuse des crédits immobiliers et associée de la société [32] ; toutefois elle est orthoptiste alors que son mari, qui avait commencé une formation d’expert comptable et un master en direction financière, exerçait l’activité de conseil financier et conseiller en gestion ; elle avait dès lors tout lieu de faire confiance à son mari dans la gestion des affaires du couple dont le surendettement ne saurait davantage être imputé à la volonté consciente et délibérée de l’épouse.
La mauvaise foi de M et Mme [Z] n’est pas établie.
Par infirmation du jugement, ils seront déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements d’abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 2950 € soit :
— salaire madame : 1794 €
— AAH monsieur : 156 €
et des charges mensuelles d’un montant total de 2291 € pour le couple avec un enfant à charge.
Ces chiffres ne sont pas contestés par les débiteurs.
Alors que la commission de surendettement avait fixé leur capacité de remboursement à 659 €, ils offrent de la fixer à 1200 € par mois.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [Z] sera fixée à 1200 euros,
L’endettement total s’élève à la somme de 694 928 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
M et Mme [Z] ont bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, le paiement des dettes doit être rééchelonné sur 80 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt, en plusieurs paliers.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 80 mois de sorte que le solde des créances sera effacé en fin de plan et que seront effacées totalement en fin de plan les créances de :
— [26]
— [27].
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du trésor public.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M et Mme [Z] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Adopte en faveur de M et Mme [Z] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 80 mensualités et trois paliers
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
— dit que seront totalement effacées en fin de plan les dettes envers [26] et [27] ;
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Première mensualité :
créancier
montant dû en €
mensualité en €
docteur [C]
1393,82
1200
Deuxième mensualité :
créancier
montant dû en €
mensualité en €
docteur [C]
1393,82
193,82
[20]
510
510
78 mensualités suivantes
créancier
montant dû en €
mensualité en €
Pôle recouvrement spécial Gironde 0671049851052
46 673,90
85,06
Pôle recouvrement spécial Gironde 20210400008
51 489,00
93,85
[24]
275 427,51
502,02
[25]
M 12122836701
255 618,25
465,92
[21] Sud Ouest
29 160,00
53,15
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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