Infirmation partielle 6 juillet 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-21.623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.623 23-21.623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 6 juillet 2023, N° 21/01327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310621 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cap Sayan c/ société par actions simplifiée unipersonnelle, société, société Cupidatem |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° D 23-21.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La société Cap Sayan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.623 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Cupidatem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière Cap Sayan, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cupidatem, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Cap Sayan aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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