Confirmation 4 avril 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.998 24-15.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915759 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200317 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° K 24-15.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-15.998 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l’opposant au syndicat intercommunal de transport urbain [1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône Alpes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal de transport urbain [1], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2024), après avoir vainement réclamé à l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) la régularisation de ses cotisations patronales, pour la période de mai 2016 à décembre 2018, à défaut d’application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et du taux réduit des cotisations d’allocations familiales, le syndicat intercommunal de transport urbain [1] (l’établissement public) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser une certaine somme à l’établissement public, alors « que la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires est uniquement appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code qui concerne les employeurs bénéficiant d’une option d’adhésion volontaire au régime d’assurance chômage qui s’opère de manière irrévocable ; qu’en relevant par motifs adoptés que « l’argument tiré de l’adhésion ou non à l’assurance chômage soulevé par le SITU ne permet pas au tribunal d’être éclairé, aucune précision n’étant apportée sur le mode d’adhésion sur lequel l’URSSAF s’est pourtant interrogé dans ses conclusions », puis en jugeant que le SITU était éligible à la réduction Fillon, la cour d’appel qui n’a pas vérifié, comme elle devait le faire au besoin d’office, si le SITU avait adhéré volontairement de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période considérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations :
3. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
4. Selon la combinaison des deux derniers de ces textes, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
5. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
6. Pour accueillir le recours de l’établissement public, l’arrêt retient qu’il remplit les conditions lui permettant de revendiquer le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial et peut prétendre à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires et au taux réduit d’allocations familiales.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle devait le faire, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et en particulier si l’établissement public avait effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne le syndicat intercommunal de transport urbain [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat intercommunal de transport urbain [1] et le condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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