Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 avril 2026, 24-15.998, Inédit
TGI Privas 8 juillet 2021
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CA Nîmes
Confirmation 4 avril 2024
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CASS
Cassation 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Rhône-Alpes contestait un arrêt d'appel qui avait accordé au syndicat intercommunal de transport urbain [1] la régularisation de ses cotisations patronales. L'URSSAF invoquait que la réduction générale des cotisations sur les bas salaires était conditionnée à une adhésion irrévocable au régime d'assurance chômage, ce que la cour d'appel n'aurait pas vérifié.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car celui-ci n'a pas vérifié si le syndicat avait adhéré de manière irrévocable au régime d'assurance chômage, condition nécessaire pour bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, conformément aux articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale.

L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes est donc cassé et annulé dans toutes ses dispositions. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-15.998
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.998 24-15.998
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 4 avril 2024
Textes appliqués :
Articles L. 241-13, II du code de la securite sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur redaction applicable a la date d’exigibilite des cotisations.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200317
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Sur les parties

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