Rejet 3 novembre 1982
Résumé de la juridiction
Les obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion d’un lotissement grèvent à titre réel les biens compris dans le périmètre soumis à cette gestion.
Dès lors, doit être réputée non écrite la condition résolutoire affectant l’adhésion de propriétaires de lots à cette association syndicale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 nov. 1982, n° 81-13.332, Bull. civ. III, N. 212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13332 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 212 |
| Décision précédente : | Tribunal supérieur d'appel de Polynésie française, 5 février 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010756 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque (tribunal superieur d’appel de la polynesie francaise, 5 fevrier 1981), que la societe civile immobiliere lotus a entrepris le lotissement de sa propriete ;
Que le cahier des charges dresse pour la creation des tranches a et b imposait aux acquereurs d’adherer a une association syndicale chargee de l’entretien de la voirie et des reseaux divers ;
Que le cahier des charges des extensions ulterieures, dresse le 6 juillet 1970, prevoyait la constitution de l’association syndicale du lotissement du lotus chargee de la gestion de l’ensemble du lotissement ;
Qu’en aout 1975, l’association syndicale particuliere aux tranches a et b a ete dissoute apres que tous ses membres aient adhere par ecrit a l’association syndicale d’ensemble ;
Que, pour obtenir le paiement des charges de 1977 et d’une provision a valoir sur celles de 1978, celle-ci a assigne sept proprietaires de lots dependant des tranches a et b, qui ont oppose que, leur adhesion ayant ete soumise a une condition resolutoire qui etait advenue, ils n’etaient pas membres de l’association ;
Attendu que m. X… fait grief a l’arret d’avoir fait droit a la demande de l’association, alors, selon le moyen, « que, comme le constate l’arret, la condition qui n’a pas ete remplie constitue une clause resolutoire expresse entrainant la resolution de plein droit de la convention, c’est-a-dire en l’espece de l’adhesion de m. X… a l’association syndicale, de sorte que la decision attaquee a viole l’article 1183 du code civil » ;
Mais attendu que les juges du fond retiennent que le cahier des charges des tranches a et b du lotissement imposait aux acquereurs de lots d’adherer a la premiere association syndicale ;
Qu’ils ne pouvaient s’en retirer qu’a charge de lui delaisser leurs lots, que cette association n’a pu etre dissoute definitivement que parce que tous ses membres avaient adhere a l’association syndicale d’ensemble ;
Qu’ils relevent encore que les tranches a et b sont desservies par la voirie et l’adduction d’eau de l’ensemble du lotissement , qui doivent etre entretenues par la collectivite des proprietaires et que m. X… ne saurait se soustraire a cette obligation qui decoule de la nature meme de sa propriete ;
Que, les obligations qui derivent de la constitution d’une association syndicale grevant a titre reel les biens compris dans le perimetre soumis a la gestion de l’association, le tribunal superieur d’appel a pu en deduire que la condition resolutoire affectant l’adhesion de m. X… devait etre reputee non ecrite ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 fevrier 1981, par le tribunal superieur d’appel de la polynesie francaise ;
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