Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 3 déc. 2021, n° 21/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 30 novembre 2015, N° 15/00362 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/497
Rôle N° RG 21/05637 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI5L
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 03 DECEMBRE 2021
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 novembre 2015 du Conseil de Prudhommes de Bastia enregistré au répertoire général sous le n°F13/00238 après intervention dans a procédure de l’Arrêt de la Cour de Cassation n°371 FS-D du 24 mars 2021 ayant cassé l’ Arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 21 février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00362
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant […]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Philippe TOISON de l’ASSOCIATION TOISON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marina ALBERTI, Conseiller présidant l’audience, et Monsieur Yann CATTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marina ALBERTI, Conseiller présidant l’audience, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. X Y ainsi que d’autres salariés de la société Edf ayant travaillé sur le site de la centrale thermique de Lucciana en Haute Corse, soutenant avoir été exposés quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante, ont saisi le 14 juin 2013 le conseil des prud’hommes de Bastia d’une demande en indemnisation du préjudice d’anxiété et du bouleversement dans les conditions d’existence.
Par jugement en date du 30 novembre 2015, le conseil, statuant en formation de départage, après rejet du moyen d’irrecevabilité tenant du défaut d’inscription de la société Edf sur la liste Acaata, a débouté le salarié de ses demandes et a débouté la société Edf de la demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié a relevé appel le 29 décembre 2015.
Par arrêt en date du 21 février 2018, la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement en ce qu’il a constaté que la preuve d’une exposition fautive aux fibres d’amiante sur le site de la centrale thermique diesel de Lucciana est rapportée, a confirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dit que la preuve du manquement de la société Edf à son obligation de sécurité de résultat n’est pas rapportée, a condamné le salarié aux dépens d’appel et à indemniser la société Edf au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence , prononçant en ce c’est à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, et en ce que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La salarié a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration en date du 15 avril 2021.
Par conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante, le salarié représenté par son conseil demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil , anciennement 1147 dudit code, les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, de:
Réformer le jugements rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 30 novembre 2015 en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande d’indemnisation,
Statuant de nouveau :
Déclarer l’action des demandeurs recevable car non prescrite.
Ordonner à la société Edf de remettre à chaque requérant une attestation d’exposition à l’amiante telle que définie par l’arrêté du 6 décembre 1996 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et jusqu’à la remise de l’attestation.
Condamner la société Edf à indemniser les demandeurs de la manière suivante:
1. A B,en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
2. A C D, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
3. Y X, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
4. Esposito Antoine,en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
5. Ferretti Antoine, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
6. E F-G, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
7. Simoni Stéphane, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
8. Tominaro Léonard, en réparation du préjudice d’anxiété : 20.000 euros
Ordonner en outre à la société Edf de verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Le salarié soutient le bien-fondé de sa demande sur le fondement contractuel et l’inobservation de l’obligation de sécurité. Il évoque une utilisation massive et constante de produits contenant de l’amiante sur le site, entraînant son exposition personnelle aux poussières d’amiante, perdurant jusqu’en 2012, la société ayant mis en oeuvre diverses mesures de retrait jusqu’au 1er février 2012,
ajoutant que l’un des salariés du site a développé des plaques pleurales, maladie professionnelle, générant un risque élevé de développer une pathologie grave dont les risques sont connus depuis le début du siècle dernier, et dont il déduit un préjudice de perte d’espérance de vie.
Il souligne que la remise d’une attestation d’exposition n’est intervenue qu’à compter de la période courant à partir de la réglementation qui l’a imposée.
Il en déduit que la société a manqué à son obligation de sécurité se caractérisant d’une part, par un respect des mesures réglementaires sur l’hygiène et la sécurité et d’autre part, par une obligation d’information sur les risques encourus, rendue obligatoire pour les entreprises exposant leurs salariés à l’amiante depuis le décret de 1977.
Par conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée, la société Edf représentée par son conseil, demande à la demande à la cour, au visa de l’ancien article 2262 du code civil, des articles 1147 ( 1240 nouveau), 1150 ( 1231-1 nouveau), L4121-1 et suivants du code du travail,
Infirmer le jugement déféré en ce que le jugement a constaté que la preuve d’une exposition fautive par Edf aux fibres d’amiante sur le site de la centrale thermique de Lucciana est rapportée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
Débouter l’appelant de la demande nouvelle au titre des attestations d’exposition,
En tout état de cause,
Condamner l’appelant au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edf répond que par son objet qui est la production d’électricité, il n’existe pas d’utilisation massive de l’amiante sur le site ni par conséquent d’exposition massive des salariés générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle ajoute que la présence de matériaux contenant de l’amiante est à distinguer de l’exposition à l’inhalation de fibres d’amiante, seules nocives pour la santé.
Elle soutient avoir toujours respecté la réglementation prescrivant le respect de seuils de fibres d’amiante dans l’air, affirmant que toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises, de prévention, d’information et de formation en considération du risque connu. Elle en déduit ne pas avoir commis de faute et ne pas encourir dès lors de responsabilité.
Enfin elle argue de l’absence de démonstration d’un préjudice personnellement subi, qu’il incombe au salarié de justifier, en son existence et son étendue, faute de verser des pièces probantes de ce préjudice, et d’établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Motifs
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l’inhalation de poussières d’amiante sur son lieu de travail, la centrale thermique de Lucciana construite en 1973 et placée en arrêt en 2014, site non inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Il résulte de ces textes qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété personnellement subi, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, l’employeur pouvant démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, prévues par les textes susvisés.
1. L’exposition personnelle à l’amiante du salarié:
Le salarié a travaillé à la centrale thermique de Lucciana à compter du mois de novembre 2007 , occupant successivement divers postes.
L’exposition massive à l’amiante résultant de la présence de dispositifs amiantés dans les locaux et installations de la centrale, tels que décrits par les attestations, dont il se prévaut pour en déduire que l’exposition à ces matériaux a nécessairement entraîné des déclarations de maladies professionnelles, n’est pas de nature à caractériser à elle seule une exposition personnelle, sans la démonstration par le salarié qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante sur son poste de travail ou dans les locaux dans lesquels il travaillait à la suite de signes de détérioration ou d’usure, ou d’une action mécanique sur les matériaux contenant de l’amiante, dont l’identification des fibres pathogènes non visibles à l’oeil nu nécessite au contraire le recours à un microscope électronique pour les distinguer d’autres poussières éventuellement présentes sur le site.
En effet, si la présence sur le site de la centrale de matériaux contenant de l’amiante n’est pas en elle-même contestée par l’employeur qui démontre avoir fait rechercher par des entreprises extérieures les éléments susceptibles d’en contenir afin de procéder à des opérations de désamiantage, la société Edf souligne qu’elle n’a pas pour activité la production ou la transformation d’amiante, susceptibles d’entraîner une libération massive dans l’air des fibres d’amiante, et que la centrale de Lucciana n’entrait pas dans la liste des centrales thermiques à flamme nécessitant l’utilisation de l’amiante par calorifugeage pour ses qualités thermiques, mais fonctionnait au moyen de moteurs diesel dans lequel l’alternateur est actionné par un arbre moteur transformant l’énergie mécanique en énergie électrique, pour en déduire justement que ces éléments excluent le moyen d’une exposition massive à l’amiante par le salarié concerné.
Le moyen d’une exposition massive, insuffisante à démontrer une exposition personnelle du salarié, est rejeté.
Les dispositions du décret 77-949 du 17 août 1977 fixant pour la première fois des valeurs limites de concentration des fibres d’amiante dans l’air sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de l’article L. 231-1 ( ancien) du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de (…) de manipulation, de traitement (…), d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante, et n’excluent pas dès lors en son principe la centrale en cause de son champ d’application dont certaines des installations, des locaux, comportent les matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’être manipulée ou dégradée.
La lettre de l’inspection du travail dont se prévaut l’intimée ne concernant que la centrale de Loire-sur-Rhône, ne peut valablement fonder une exclusion, de sorte que la réglementation qui en résulte en matière d’hygiène et de sécurité s’impose à elle.
Le rapport d’essai en date du 25 septembre 2006 portant sur l’analyse de relevés d’empoussièrement dans le local des moteurs 5 à 8 en vue de mesurer la concentration de fibres d’amiante dans l’air inhalé au poste de travail, réalisés au niveau de la passerelle, l’escalier et l’armoire électrique, s’avère positif à la présence de fibres d’amiante.
M. X Y a été employé à la centrale de Lucciana à compter du mois de novembre 2007, chargé de l’entretien des moteurs diesel, service intervention et maintenance. La note DP 94-11 du 27 juin 2000 de la Direction du Personnel et des Relations Sociales , dont l’objet est la surveillance post professionnelle, au bénéfice des pensionnés susceptibles d’avoir été exposés au risque amiante, établit clairement des listes, élaborées en concertation avec les fédérations syndicales, identifiant les emplois relevant simultanément d’un lieu et d’une fonction, susceptibles d’avoir mis le travailleur en situation d’inhalation de poussières d’amiante. Le salarié , par ses fonctions, a effectivement été placé en situation d’avoir été exposé personnellement à l’inhalation de poussières d’amiante. En conséquence la cour trouve dans la description des postes occupés par le salarié dans l’exercice de son activité professionnelle habituelle au sein de la centrale de Lucciana et dans les diagnostics de fibres d’amiante précités, ensembles, la démonstration d’une exposition personnelle du salarié.
2. Une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave:
Le salarié fait état des nombreuses publications scientifiques rappelant les dangers de l’amiante, des différentes pathologies résultant de l’exposition à l’inhalation des fibres d’amiante, de la connaissance du risque par l’employeur et de la réglementation applicable, dont il déduit que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, établi par l’exposition à un risque hautement cancérogène, sans mesure de protection appropriée, lui cause nécessairement un préjudice dont il sollicite la réparation.
Ces données générales sont toutefois insuffisantes à caractériser à elles seules le préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié.
Selon l’intimée la dangerosité de l’amiante dépend à la fois de la durée d’exposition et du taux de concentration de fibres d’amiante dans l’air en sorte que les taux définis par les décrets doivent être pris en compte pour déterminer la dangerosité de cette exposition, dont elle déduit qu’en l’absence de démonstration d’une exposition dans de telles conditions, non rapportée par le salarié, celui-ci ne justifie pas d’une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Le respect des valeurs d’exposition fixées par les décrets successifs que soutient l’employeur, permet de mesurer la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée théoriquement par un salarié pendant sa journée de travail, mais pas l’inhalation réelle par le salarié, et ne permet pas de déduire a contrario que le salarié exposé à des concentrations inférieures à la valeur fixée, pendant une certaine durée, ne présente pas un risque élevé de développer une pathologie grave, les décrets concernés prescrivant seulement les mesures particulières d’hygiène et sécurité applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, de sorte que le moyen tenant au respect de la réglementation par l’employeur, inopérant au regard du risque élevé encouru, est dès lors écarté.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Il lui appartient de faire état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents.
M. X Y, produit des comptes rendus de radiographies pulmonaire et scanners thoraciques en 2010 et 2016, établis dans le cadre de son exposition à l’amiante, ainsi qu’une attestation d’un tiers relatant ses craintes de voir diagnostiquer une maladie liée à l’amiante. La cour trouve dans les éléments qui lui sont soumis les éléments circonstanciés et pertinents permettant de caractériser le
préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave qu’invoque le salarié.
3. Le respect de l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et l’article L. 4121-2 de ce même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires imposées par la loi, qu’il a rempli son obligation de prévention des risques professionnels.
— les mesures de prévention des risques professionnels:
Pour se conformer au décret 77-949 du 17 août 1977 précité, la société Edf justifie sans être contredite que dès l’année 1978, elle s’est engagée dans une campagne de recherche de la présence de poussières d’amiante au sein de ses structures, qu’elle a proscrit par note du 2 mars 1978 rappelée en mars 1981, les matériaux contenant de l’amiante dans les nouveaux équipements et a décidé de substituer, au cours des interventions, les matériels contenant de l’amiante par des produits de remplacement, elle a recommandé le port de masques respiratoires et de vêtements de protections spécifiques au contact des matériaux amiantés, ainsi qu’une procédure spécifique s’agissant des travaux directement au contact de l’amiante, édicté des carnets de prescription au personnel.
Les investigations effectuées dans la centrale de Vitry sur Seine, la note du 14 juin 1982 sur le recensement d’amiante dont la liste de 69 centrales ne mentionne pas la centrale en cause, ne constituent pas cependant pas des mesures pertinentes pour n’avoir pas été réalisées sur le site de Lucciana.
Il est justifié en revanche de la réalisation d’un diagnostic amiante par l’analyse de poussières, le 19 décembre 1995, positif à l’amiante sur des échantillons de cordage tissé et bourre prélevés sur le circuit combustible G3, de cordage de Viscodimètre G7, et négatif sur les plaques de faux-plafond de la salle de commande, de la cuisine, du bureau des chefs de quart, sur les murs de la salle des machines ainsi que ci-avant énoncé.
Pour faire ensuite à ce diagnostic, l’intimée a mis en oeuvre dès le début de l’année 1997 une action de désamiantage sur les matériaux identifiés amiante sur les installations de production, consistant en un décalorifugeage des tuyaux, capotages, de l’alimentation des pompes, présents dans la salle des machines ( rez-de-chaussée et sous-sol), opération réalisée par une entreprise extérieure spécialisée ( Wanner) , sous le contrôle de la Socotec effectuant le contrôle d’empoussièrement et vérifiant la mise en oeuvre des mesures de confinement du chantier et de la vérification de la mise en dépression de la zone de travail, réalisés fin décembre 1996.
Les relevés effectués pendant le chantier, en milieu confiné, G5 G6, ont laissé apparaître la présence de fibres d’amiante mais un résultat satisfaisant au regard des normes en vigueur issues du décret 96-98 du 7 février 1996, autorisant dès lors le déconfinement des locaux à l’issue de l’opération.
Les divers prélèvements réalisés après travaux en particulier dans le hall moteur, ont révélé des valeurs très inférieures à la concentration moyenne ou bien l’absence de fibre d’amiante.
Un procès verbal de réunion du Chsct de la centrale de Lucciana en date du 17 septembre 1998 approuve l’accord national sur la prévention et la réparation du risque amiante conclu le 15 juillet 1998 entre Edf et les cinq Fédérations syndicales, définissant les actions à engager obligatoirement dans toutes les unités pour une échéance au 31 décembre 1998 au plus tard, dont la cartographie de la présence d’amiante dans les immeubles et locaux industriels (…), l’inventaire des produits amiantés, l’identification et l’évaluation du risque amiante, la définition des actions de nature à permettre d’éviter et de maîtriser les risques identifiés, les modalités d’information et de formation des agents, l’évaluation des risques relevant des organismes locaux de la filière Chsct, la mise en oeuvre des dispositifs et le suivi des mesures n’étant pas contestés.
Le Chsct approuve la question du traitement définitif de la question prévention et réparation du risque amiante à la centrale, des travaux de désamiantage réalisés par l’entreprise Wanner, les analyses faites par Socotec et le laboratoire Prysm, certifiant les travaux faits, et reconnaît avoir reçu tous les documents traitant cette question.
Il s’évince des éléments précités l’effectivité de mesures de prévention des risques amiante pris par Edf et leur suivi par le Chsct.
L’intimée a fait procéder à des relevés d’empoussièrement, le 14 septembre 2006 par l’Apave dans le local des moteurs 5 à 8 en vue de mesurer la concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé au poste de travail, mesures réalisées au niveau de la passerelle, l’escalier et l’armoire électrique montant dont il est résulté que les concentrations en fibres d’amiante relevées étaient inférieures à la valeur limite d’exposition en vigueur, fixée par décret 2006-761 du 30 juin 2006.
La recherche de matériaux amiante préalablement à la démolition de parties d’immeuble de la centrale, réalisée par l’Apave le 18 septembre 2006, en application de la réglementation en vigueur, mentionne l’absence de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante, et préconise des investigations et des analyses ultérieures des éléments de freinage du pont roulant, et des résultats négatifs à la présence de fibres d’amiante sur les prélèvements réalisés.
L’intimée a fait procéder à une action de désamiantage après la découverte, lors d’une ronde effectuée par les agents du service d’exploitation de la centrale, d’un suintement d’hydrocarbures au niveau du pied du bac de stockage, après le retour d’une analyse positive à l’amiante des échantillons prélevés sur les tresses composant le calorifugeage du bac de stockage, suivant un plan de prévention du 11 octobre 2011 établi pour la dépose du calorifuge du bac. Selon le cahier des clauses techniques particulières, les tresses en cause faisant office de point de rupture du pont thermique Bac/tôles extérieures, apparaissent lors du démontage partiel des premières tôles de protection, le bac étant situé à l’extérieur du bloc usine, à l’air libre.
Plus généralement l’intimée justifie, sans être contredite, de démarches de prévention, telles des carnets de prescriptions au personnel, entre 1982 et 1988, des recommandations et commentaires pour l’application des prescriptions d’août 1988, des modalités d’organisation générale de la sécurité pour les opérations de maintenance, recommandations et commentaires pour l’application des prescriptions de juin 1887, démarche attestée effectivement par un médecin du travail.
Il se déduit des éléments de fait précités que l’employeur a mis en oeuvre des actions de prévention adaptées des risques professionnels, tant à la suite de l’évolution de la réglementation spécifique, que lors de la découverte de matériaux présentant un risque amiante.
— les actions d’information et de formation:
L’intimée justifie avoir organisé en application de son obligation légale, des réunions d’information et des formations pour les agents de la centrale tels, divers plans d’action et de prévention notamment sur le risque amiante de 2004 à 2013 ( sensibilisation au risque, port des équipements de protection individuel selon les niveaux de risque), un bilan sécurité, auxquels pouvaient participer les salariés.
Elle établit que certains des salariés appelants, ainsi que d’autres salariés de la centrale, ont participé à des réunions de formation, parfois avec un rôle d’animateur.
Ainsi M. E a participé à la 'formation aux risques amiante’ en 2006, intervenant en qualité d’animateur de la réunion du 26 novembre 2011.
M. B A et M. C A ont participé à la réunion du 16 novembre 2011, le premier également à la réunion tenue le 26 novembre 2011.
M. Tominaro a participé au bilan sécurité et plan de prévention de 2011, intervenant en qualité d’animateur de la réunion du 2 février 2013, dont l’objet portait notamment sur l’amiante.
Il se déduit des éléments de fait précités que l’employeur a mis en oeuvre des actions d’information et de formation, portées à la connaissance de l’appelant.
L’employeur justifiant avoir pris des mesures nécessaires et adaptées pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels édictées par les textes en vigueur, avoir satisfait à l’accord employeur/ fédérations de syndicats 15 juillet 1998, en particulier en démontrant n’avoir pas exposé les travailleurs à des valeurs d’exposition à l’inhalation de fibres d’amiante au delà des valeurs réglementaires, avoir mené des actions d’information et de formation, il s’ensuit que l’employeur n’a pas manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe et se trouve dès lors exonéré de la responsabilité encourue.
4. Sur la demande de remise d’une attestation d’exposition à l’amiante:
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Formée pour la première fois en cause d’appel, la demande de remise d’une attestation d’exposition
à l’amiante, qui n’a pas pour objet l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété liée au risque élevé de développer une pathologie grave, qui n’en est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en ce qu’elle a pour objet le suivi médical une fois achevée l’activité professionnelle du salarié sur le site d’exposition, constitue une demande nouvelle, dès lors irrecevable.
Le jugement dont appel est confirmé par substitution de motifs.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remise d’une attestation d’exposition à l’amiante;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°2006-761 du 30 juin 2006
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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