Rejet 19 janvier 1982
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, ayant à interpréter les dispositions d’un testament, rédigé en termes ambigus et contradictoires, peut avoir recours à des éléments extrinsèques, notamment aux usages locaux de l’époque de la rédaction du testament.
Il résulte de l’article 913 du Code civil que l’exhérédation insérée dans un testament, produit, en principe, effet dans la mesure de la quotité disponible.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n° 81-10.760, Bull. civ. I, N. 33 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 33 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008389 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que, par actes du 4 mai et du 30 decembre 1962, les consorts z… ont vendu a la societe civile immobiliere du domaine de san cipriano, aux droits de laquelle est aujourd’hui la societe anonyme financiere et fonciere de la mediterranee, des parcelles situees a lecci de porto-vecchio constituant un domaine de pres de 94 hectares sur lequel la societe civile immobiliere a cree un vaste ensemble de residences;
Qu’en aout 1970, les consorts x…, y… parties a ces actes, mais pretendant etre proprietaires pour un sixieme des terres ainsi vendues, ont assigne la societe immobiliere en partage de l’indivision;
Qu’ils ont soutenu que ces biens provenaient de la succession de martin z…, dit martinello, decede sans testament en 1866, en laissant a sa survivance trois garcons et trois filles et etre, eux-memes, les descendants de l’une de celles-ci;
Que, cependant, la societe civile immobiliere a produit un testament authentique de martin z…, auteur commun des consorts z… et des consorts x…;
Que l’arret attaque a estime que ce testament, recu le 19 decembre 1864 et enregistre, comportait legs de l’universalite de la succession aux heritiers males du testateur et que l’action en reduction de ce legs a la quotite disponible etait prescrite;
Attendu qu’en son premier moyen le pourvoi soutient, d’abord, que l’interpretation donnee par la juridiction du second degre est incompatible tant avec l’enonciation du testament suivant laquelle le legs litigieux fait a titre de preciput et hors part portait sur tout ce que le testateur laisserait a sa mort, qu’avec la seconde partie de ce testament ou le testateur consentait un avantage a ses deux fils survivants sans que ses petits-fils et ses filles puissent pretendre autrement;
Qu’en meconnaissant la mention ci-dessus reproduite et en faisant abstraction de la seconde partie de la disposition testamentaire, alors que le contenu d’un acte ne peut s’apprecier qu’a la lecture de l’ensemble, la cour d’appel a denature cet ecrit;
Qu’il est aussi allegue qu’en se bornant a declarer que la mention d’un preciput, qui est incompatible avec le legs d’une universalite, etait inutile et que l’exheredation des filles n’etait nullement exceptionnelle en corse a l’epoque, les juges d’appel, qui n’ont pas recherche, comme ils devaient le faire, l’intention du testateur, ont prive leur decision de base legale;
Mais attendu que, pour decouvrir la volonte reelle de l’auteur du testament, dont elle a souligne la maladresse de la redaction, les redondances et les termes ambigus et parfois contradictoires, la cour d’appel a donne a l’ensemble de cet ecrit une interpretation dont la necessite exclut la denaturation alleguee;
Qu’a cet effet, il ne lui etait pas interdit d’avoir recours aussi a des elements extrinseques, notamment aux usages locaux de l’epoque de la redaction de l’ecrit;
Qu’en statuant ainsi, la juridiction du second degre a legalement justifie sa decision sur ce point;
Que le moyen n’est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen : attendu que les consorts x… invoquent aussi que toute disposition testamentaire contraire a l’ordre public est nulle;
Qu’en l’espece, l’interpretation donnee par la cour d’appel du testament, en privant les filles de tout droit dans la succession, est contraire au principe d’egalite applicable sur tout le territoire national;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 913 du code civil que l’exheredation inseree dans un testament produit, en principe, effet dans la mesure de la quotite disponible, ce qu’en l’espece les consorts x… avaient admis en ne demandant que la reduction du legs;
Que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi critique encore l’arret attaque en ce qu’il a declare prescrite l’action en reduction du legs a la quotite disponible, alors que la prescription d’une action en reduction de legs n’eteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en defense a la pretention de la partie qui invoque le testament;
Mais attendu que les consorts x…, etant demandeurs principaux, ne pouvaient invoquer l’adage quae temporalia sunt ad agendum perpetualia sunt ad excipiendum pour s’opposer au moyen tire de la prescription de leur action en reduction du legs;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 novembre 1980 par la cour d’appel de bastia.
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