Rejet 14 décembre 1982
Résumé de la juridiction
Une ordonnance d’expropriation, devenue irrévocable, continue à produire ses effets en dépit de l’annulation ultérieure de l’arrêté déclaratif d’utilité publique.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 1982, n° 81-70.449, Bull. civ. III, N. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-70449 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011079 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Géraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que mme x… fait grief a l’arret attaque (angers, 20 fevrier 1981) d’avoir statue sur les actreintes dues en raison de son expulsion des lieux qui ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilite publique au profit de la commune de laval, alors que, d’une part, le conseil d’etat ayant annule, par arret contradictoire et definitif du 5 juin 1981, la declaration d’utilite publique l’operation d’expropriation invoquee par la commune de laval etait privee d’existence legale ;
Que l’arret attaque a ainsi perdu son fondement juridique et viole les articles 455 et 625 du nouveau code de procedure civile ;
Et alors, d’autre part, qu’ayant constate que mme x… se prevalait, pour demeurer sur son ensemble immobilier de son appel encore pendant devant le conseil d’etat, l’arret attaque qui omet d’indiquer en quoi le prejudice invoque par la commune serait independant du sort de l’expropriation sur le plan administratif et pourquoi il n’y aurait pas lieu de surseoir a statuer jusqu’a la decision du conseil d’etat quant a la legalite de l’operation a viole par insuffisance de motifs l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance du 5 avril 1978, devenue irrevocable, continue a produire ses effets en depit de l’annulation ulterieure de l’arrete declaratif d’utilite publique ;
Attendu, d’autre part, que, sous couvert du grief non fonde d’une insuffisance de motif, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu’a remettre en discussion le pouvoir discretionnaire des juges du fond, pour admettre ou rejeter une demande de sursis a statuer ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 14 decembre 1979, par la cour d’appel d’angers ;
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