Infirmation partielle 9 janvier 2020
Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2020, n° 19/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 09 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 19/00104 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – COMMUNE DE SUBLIGNY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/01/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme C X
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. F Y G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
09 JANVIER 2020
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE :
Suivant acte reçu le 10 novembre 2006 par Maître D E, Notaire à […], M. F Y
G et Mme C X ont fait l’acquisition d’un immeuble sis […] sur la commune de
[…]
Mme X et M. Y G sont ainsi propriétaires des parcelles cadastrées AB 183 et 184.
Courant 2012, la commune de Subligny a procédé à la réhabilitation et à l’agrandissement d’un bâtiment à
usage de bar-restaurant-multiservices, par le biais de travaux réalisés sur des parcelles jouxtant celles qui sont
la propriété de Mme X et M. Y G.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2015, Mme X et M. Y G ont fait assigner la
commune de Subligny devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges afin de solliciter
l’organisation d’une expertise judiciaire.
M. H A a ainsi été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 19 février 2015, et a rendu
son rapport définitif le 30 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2017, Mme X et M. Y G ont fait assigner la commune
de Subligny devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir, au visa des articles 544, 545 et
1220 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
ordonner à la commune de Subligny de remettre en état leur toiture, à ses frais, pour la déconstruction, sous
astreinte de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à
intervenir,
condamner la commune de Subligny à leur payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du trouble de mitoyenneté,
faire réaliser un bardage conforme au permis de construire dans sa couleur et ses dimensions et procéder à la
réalisation d’un enduit sur le pignon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois
à compter de la décision à intervenir,
condamner la commune à leur payer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
trouble de jouissance,
condamner la commune de Subligny à mettre un châssis fixe, avec un vitrage opaque et dépourvu d’ouvrant
sur l’ouverture de la grange qui donne sur leur propriété sous la même astreinte, à démonter l’antenne
parabolique sise sur le conduit d’évacuation sous les mêmes conditions d’astreinte,
condamner la commune de Subligny à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût de l’expertise.
En réplique, la commune de Subligny a conclu au débouté de Mme X et M. Y G de toutes
leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Bourges a :
ordonné à la commune de Subligny de remettre en état la toiture de M. Y G et de Mme X, à
ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la
décision à intervenir, et pendant une durée de 6 mois ;
condamné la commune de Subligny à payer à M. Y G et Mme X une indemnité de 5 000
Euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’atteinte à leur propriété ;
débouté M. Y G et Mme X du surplus de leurs demandes ;
condamné la commune de Subligny aux dépens dont les frais d’expertise ;
condamné la commune de Subligny à payer à M. Y G et Mme X une indemnité de 3 000
Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Se basant sur le rapport d’expertise, le tribunal a notamment retenu l’existence de divers problèmes sans
conséquences fonctionnelles, dus aux travaux réalisés par la commune de Subligny et affectant la propriété
des demandeurs, sans que les remèdes radicaux sollicités par ceux-ci ne soient justifiés. Il a par ailleurs
caractérisé l’existence d’une servitude de surplomb continue concernant le débord de la toiture et d’une atteinte
à la propriété de Mme X et M. Y G commise par la commune de Subligny du fait de la
découpe et de la modification de cette toiture.
Par déclaration formée le 24 janvier 2019, la commune de Subligny a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 août 2019 auxquelles il conviendra de se reporter pour un
exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, la commune de Subligny, appelante à titre principal,
demande à la Cour de :
Réformer partiellement la décision entreprise,
Débouter Mme X et M. Y G de leur demande tendant à la remise en état du bout de la
toiture de leur maison,
Subsidiairement, voir dire et juger que le délai qui serait accordé à la commune en cas de condamnation sera
d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Débouter Mme X et M. Y G de toute demande en dommages-intérêts pour trouble de
jouissance,
Pour le surplus, rejetant l’appel incident formé par eux,
Confirmer le jugement entrepris pour l’ensemble du reste de son dispositif sauf à rejeter toute demande sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X et M. Y G au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la commune de Subligny expose notamment que le débord du toit ne constitue
pas un avantage pour l’usage et l’utilité du fonds de Mme X et M. Y G, empêchant ainsi la
qualification de servitude. Elle estime par ailleurs qu’à supposer admissible la qualification de servitude de
surplomb, Mme X et M. Y G ne peuvent se prévaloir d’une possession utile, leur fonds ne
nécessitant aucunement de débord de toiture pour assurer l’écoulement des eaux pluviales. Elle souligne de
plus que l’immeuble de Mme X et M. Y G ne présente aucune particularité architecturale
susceptible de fonder le caractère utile d’un élément esthétique au sens jurisprudentiellement admis.
L’empiètement de ce débord sur sa propriété est donc à ses yeux caractérisé.
La commune de Subligny affirme par ailleurs que Mme X et M. Y G ne démontrent pas la
durée totale de la possession dont ils entendent se prévaloir, non plus que son caractère paisible et continu.
La commune de Subligny relève en outre que la découpe de la toiture ne figurait pas au nombre des travaux
inclus au permis de construire qu’elle a obtenu en qualité de maître de l’ouvrage, et que sa responsabilité ne
peut ainsi être engagée à ce titre. Elle conteste l’existence de tout trouble de jouissance pour les intimés, les
travaux ayant été exécutés dans les règles de l’art, ayant sur certains points amélioré l’état du bien de Mme
X et M. Y G, et n’ayant gêné ni l’habitabilité de l’immeuble, ni l’écoulement des eaux
pluviales.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme X et M. Y G, intimés et appelants à titre
incident, demandent pour leur part à la Cour, au visa des articles 544 et 545 du Code Civil, 1240 du Code
Civil, 676 du Code Civil de
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BOURGES du 6 décembre 2018 en ce qu’il a
ordonné à la commune de Subligny de remettre en état la toiture de M. Y G et de Mme X à
ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la
décision à intervenir, et pendant une durée de six mois,
Dire que cela implique également la déconstruction nécessaire de ses propres bâtiments par la commune de
Subligny, en ce compris les éléments posés contre le mur privatif,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BOURGES du 6 décembre 2018 en ce qu’il a
ordonné à la commune de Subligny d’indemniser les troubles de jouissance de Mme X et M. Y
G, et porter la somme à 20 0000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement :
Condamner la commune de Subligny à verser à Mme X et M. Y G la somme de 10 000
Euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de mitoyenneté,
Homologuer le rapport d’expertise de M. H A,
Réformant le jugement :
Condamner la commune de Subligny à réaliser un bardage conforme au permis de construire et aux règles
d’urbanisme, dans ses dimensions et dans une couleur en harmonie avec le reste des bâtiments l’entourant, et à
procéder à la réalisation d’un enduit sur le pignon, sous astreinte de 100 Euros par jour, passé un délai de 2
mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la commune de Subligny à mettre un châssis fixe, avec un vitrage opaque à fer maillé et dépourvu
d’ouvrant sur l’ouverture de la grange qui donne sur la propriété de Mme X et de M. Z,
sous astreinte de 100 Euros par jour, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à
intervenir,
Condamner la commune de Subligny à fournir une copie du registre de sécurité de l’installation de
ventilation/extraction datant de moins de 3 mois,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de
Procédure Civile,
Condamner la commune de Subligny à verser à Mme X et M. Y G la somme de 3 000 Euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de BOURGES du 6 décembre 2018 en ce qu’il a
condamné la commune de Subligny aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise ;
outre les frais irrépétibles de première instance,
Condamner la commune de Subligny aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de leurs demandes, Mme X et M. Y G exposent notamment que les travaux
entrepris par la commune, sur son domaine privé, se sont avérés doublement illégaux, le permis de construire
présentant une omission importante à ce sujet qui a empêché Mme X et M. Y G de contester
la disposition envisagée (travaux sur leur propriété) dans le délai réglementaire. Ils rappellent qu’aucune
autorisation ne leur a été demandée ni n’a été obtenue en justice avant la réalisation de ces travaux.
Mme X et M. Y G considèrent par ailleurs que le débord du toit constitue bien une
servitude, incontestable du fait de la prescription trentenaire ayant permis son acquisition, la commune de
Subligny ayant ainsi à tort décidé d’autorité de faire cesser l’empiétement en cause.
Ils invoquent à cet égard un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de servitude de
surplomb et d’empiétement sur le fonds voisin, par rapport aux arrêts antérieurs cités par l’appelante.
Mme X et M. Y G précisent que les travaux effectués par la commune de Subligny
entraînent un écoulement des eaux pluviales exclusivement de leur côté, ainsi que de graves infiltrations et des
dommages esthétiques sur leur propriété, qui formait initialement un ensemble architectural ancien et
harmonieux. Ils soutiennent en outre que l’installation d’un châssis mobile en lieu d’un verre dormant enfreint
la législation applicable en matière de vues et jours entre propriété voisines.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger»,
«rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les travaux réalisés par la commune de Subligny :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur l’existence d’une servitude de débord
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et
l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 690 du même code dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la
possession de trente ans.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. A, expert judiciaire, qui s’est adjoint les
compétences de M. B, expert géomètre, que l’extension édifiée sur le mur séparant les deux propriétés
pénètre dans la toiture du corps de ferme rénové de Mme X et M. Y G. M. B a précisé
que «l’âge de la maison Y G-X montre que ce débord de toiture existait depuis plus de 30
ans».
Les photographies versées aux débats et le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2014 par Me
DESBOIS, huissier de justice, permettent de constater que le corps de ferme concerné, dont il est affirmé sans
contestation qu’il date du XIXe siècle et a été rénové, constitue un ensemble architectural harmonieux et bien
entretenu, et que la charpente et les éléments de couverture qui composent la toiture présentent une ancienneté
certaine, sans reprise antérieure visible au niveau du débord litigieux. Ces constatations viennent conforter
l’appréciation de l’expert géomètre quant à l’ancienneté de cette toiture, qu’il évalue sans ambiguïté à plus de
trente ans.
La toiture dont s’agit fait donc partie d’un ensemble architectural ancien, de caractère, qui ne présente aucune
rupture d’harmonie dans ses lignes comme dans ses proportions ou dans les matériaux utilisés pour sa
construction. Cette toiture présente donc un avantage pour l’usage, l’utilité et l’agrément du fonds de Mme
X et M. Y G en ce qu’elle est une partie intégrante de l’architecture même de leur immeuble.
Il convient ainsi de considérer que le débord de 55 cm du toit du corps de ferme sur le fonds appartenant à la
commune de Subligny constitue une servitude de surplomb au profit du fonds de Mme X et M. Y
G. Par ailleurs, cette possession de la servitude de surplomb a été continue, ininterrompue, paisible,
publique et non équivoque dès lors que la toiture débordait sur le fonds voisin depuis plus de trente ans, selon
l’expert géomètre, sans susciter d’opposition de la commune de Subligny ou d’éventuels propriétaires
antérieurs de ce fonds. Mme X et M. Y G peuvent ainsi légitimement se prévaloir de la
prescription acquisitive de cette servitude.
Sur la découpe de la toiture
La commune de Subligny ne conteste pas avoir fait procéder aux travaux d’extension du bar-restaurant, tout en
affirmant que le fait que cette modification substantielle n’ait pas été mentionnée au permis de construire
empêche de rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Toutefois, sa qualité
de maître de l’ouvrage est établie, et entraîne l’engagement de sa responsabilité délictuelle au sens du texte
cité. Il sera par surcroît relevé à cet égard que les extraits du CCTP/devis descriptif du lot n°3 portant le cachet
de l’entreprise Guillaumot comportent un paragraphe «intervention sur les bâtiments mitoyens» mentionnant
la «réalisation d’un chéneau encaissé sur couverture existante, comprenant : découverture partielle, avec
conservation des tuiles pour ré-emploi ; découpe et dépose zinguerie-enlèvement ; découpe chevrons et
adaptation», et que le compte-rendu n°36 des travaux en date du 1er mars 2012 mentionne la «découpe
couverture en limite de terrain – réalisé», Mme X et M. Y G observant à juste titre que cette
découpe était bien prévue puisque le contrôle de cette action figure au compte-rendu.
Si l’expert judiciaire rappelle que l’examen des travaux réalisés démontre qu’ils l’ont été dans le respect des
règles de l’art, le caractère inesthétique de la découpe effectuée dans la toiture et la discordance visuelle entre
le corps de ferme et le bâtiment qui y a été encastré sont manifestes.
En procédant ainsi à cette découpe de toiture et à cette édification de bâtiment dans l’espace dégagé dans le
cadre des travaux d’extension du bar-restaurant sans en avoir obtenu l’autorisation des propriétaires ni d’une
juridiction judiciaire, la commune de Subligny a commis une atteinte au droit de propriété de Mme X
et M. Y G. Le Tribunal a en conséquence, à juste titre, ordonné à la commune de Subligny de
remettre en état la toiture de la propriété de Mme X et M. Y G à ses frais, cette remise en
état impliquant notamment la déconstruction de ses propres bâtiments en ce compris les éléments apposés
contre le mur privatif de Mme X et M. Y G (poutres, chevrons, arrivée d’eau notamment)
sans leur autorisation.
Si l’astreinte dont le premier juge a assorti sa décision est justifiée en son principe eu égard à la gravité de
l’atteinte portée au droit de propriété de Mme X et M. Y G et à l’opposition à leurs
prétentions manifestée, depuis plusieurs années, par la commune de Subligny, il convient néanmoins de
prendre en considération l’importance des travaux à intervenir, ainsi que les délais d’obtention des
autorisations nécessaires à la modification d’un bâtiment communal et de détermination des entreprises
intervenantes selon les modalités prévues par le code des marchés publics. Il y a lieu en conséquence de dire
que la condamnation à la remise en état de la toiture sera assortie d’une astreinte de 60 euros par jour passé un
délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Sur les travaux réalisés sur le mur désigné C-D sur le plan de l’expert géomètre
M. A, expert judiciaire, a constaté qu’une bavette en zinc avait été posée sur le mur séparant les
deux propriétés, au niveau du tronçon C-D, le chapeau du muret étant à une pente inclinée du côté de la
propriété de Mme X et M. Y G.
L’expert a précisé que ce point ne constituait pas un désordre.
L’examen des pièces produites aux débats ne permet pas de caractériser que la bavette en zinc posée sans
autorisation des propriétaires du fonds dans le cadre des travaux initiés par la commune de Subligny recouvre
une partie du mur appartenant à cette dernière. Par conséquent, il n’est pas démontré que les eaux pluviales qui
se déversent naturellement sur la propriété de la commune de Subligny s’écoulent sur le fonds de Mme
X et M. Y G plutôt que sur le toit de l’extension édifiée, qui prend notamment appui sur la
partie mitoyenne de ce mur appartenant à la commune. Mme X et M. Y G ne démontrent au
demeurant pas davantage la réalité du préjudice qu’ils subiraient du fait de l’apposition de cette bavette en
zinc.
La demande formée à ce titre par Mme X et M. Y G sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages esthétiques
Aux termes de l’article R.111-29 du code de l’urbanisme, les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés
d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’extension édifiée par la commune de Subligny en limite de propriété ait
été réalisée avec des matériaux très différents de ceux au moyen desquels les bâtiments appartenant à Mme
X et M. Y G ont été construits.
L’expert judiciaire a qualifié les différences de teinte entre le bardage posé sur l’extension et celui qui était
prévu au permis de construire de «très peu marquées». Les photographies en couleurs figurant au
procès-verbal de constat réalisé le 23 novembre 2015 par Me DESBOIS confortent cette appréciation. La
teinte initialement retenue au permis de construire, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle constituerait un
choix visuellement plus harmonieux au regard de l’ensemble architectural voisin, n’est pas suffisamment
distincte de celle des matériaux effectivement mis en oeuvre pour être qualifiée de désordre et justifier qu’une
reprise du coloris soit ordonnée. Les raccords d’enduit sur le pignon, consistant selon l’expert en «trois reprises
avec un ciment très clair [formant] des taches plus ou moins visibles sur le pignon, en fonction de la
luminosité en particulier», au vu de leur surface, ne constituent pour leur part qu’un désordre mineur ne
justifiant pas une reprise intégrale de l’enduit de façade.
Concernant la hauteur du bardage, l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de non-conformité au permis de
construire ni de désordre sur ce point.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les demandes formulées par Mme X et M. Y
G sur ces plans seront rejetées.
Sur la fenêtre pratiquée dans le grenier du bâtiment communal
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement
l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre des travaux litigieux, une fenêtre munie d’un châssis
ouvrant soit venue remplacer le jour de souffrance situé dans le grenier du bâtiment communal, et constitue
désormais selon l’expert judiciaire «une vue directe sur le parc des demandeurs» nonobstant ses dimensions
réduites et la hauteur à laquelle elle se situe.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X et M.
Y G tendant à voir condamner la commune de Subligny à équiper cette ouverture d’un châssis fixe
avec verre dormant à fer maillé.
Sur les nuisances sonores liées à l’antenne parabolique
Il n’est pas contesté par Mme X et M. Y G que la parabole antérieurement installée sur la
souche de la cheminée du bâtiment ait été ôtée courant juillet 2017, le jugement entrepris ayant relevé de ce
fait que la demande présentée à ce titre était devenue sans objet.
Il doit être rappelé que M. A, en son rapport, a indiqué après examen des lieux tandis que l’antenne
y était encore positionnée que «si l’existence du bruit n’est pas contestable, son intensité ne [lui] semble pas
pouvoir constituer une infraction», et que la suppression de cette parabole à cet emplacement serait de nature à
faire cesser la nuisance sonore occasionnée par la ventilation.
Si Mme X et M. Y G invoquent la persistance d’un bruit important, il ne peut qu’être
observé qu’ils n’étayent leurs affirmations sur ce point d’aucun élément objectif.
Leur demande tendant à la condamnation de la commune de Subligny à fournir une copie du registre de
sécurité de l’installation de ventilation/extraction datant de moins de trois mois sera par conséquent rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme X et M. Y G
Le premier juge a relevé, avec pertinence, que la découpe de la toiture de leur corps de ferme et l’insertion à
l’endroit dégagé d’un bâtiment à l’initiative de la commune de Subligny avait causé à Mme X et M.
Y G un préjudice issu de la violation de leur droit de propriété, de la modification de leur bien sans
demande d’autorisation ni même avis de la part du maître de l’ouvrage et du fait d’avoir dû subir ces travaux
malgré leur désapprobation. L’indemnité fixée de ce chef par le Tribunal à hauteur de 5000 euros est justifiée
en son principe et en son quantum.
Concernant les troubles de la mitoyenneté invoqués par Mme X et M. Y G au sujet du mur
correspondant au tronçon C-D sur le plan de l’expert-géomètre, il sera rappelé qu’il a été décidé supra que la
démonstration de l’écoulement de la totalité des eaux pluviales sur leur fonds en raison de l’existence de la
bavette en zinc n’était pas établie. Par ailleurs, l’apposition de la charpente en appui contre le mur mitoyen n’a
pas été jugée constitutive de désordre par l’expert, et Mme X et M. Y G ne rapportent pas la
preuve d’un quelconque trouble pouvant résulter de cette édification. La demande présentée de ce chef par
Mme X et M. Y G sera en conséquence rejetée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la commune de Subligny à remettre
en état la toiture de la propriété de Mme X et M. Y G à ses frais, cette remise en état
impliquant notamment la déconstruction de ses propres bâtiments en ce compris les éléments apposés contre
le mur privatif de Mme X et M. Y G (poutres, chevrons, arrivée d’eau notamment) sans leur
autorisation, sous astreinte de 60 euros par jour passé un délai de six mois à compter de la signification du
présent arrêt et pour une durée de six mois. La commune de Subligny sera également condamnée à équiper
l’ouverture pratiquée dans le grenier du bâtiment communal d’un châssis fixe avec verre dormant à fer maillé,
et à payer à Mme X et M. Y G la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de
jouissance, le surplus des demandes présentées par Mme X et M. Y G étant rejeté.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la commune de
Subligny, qui succombe en grande partie en ses prétentions, à verser à Mme X et M. Y G la
somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La
commune de Subligny, succombant en grande partie en ses prétentions, devra supporter la charge des entiers
dépens en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs au regard de l’issue qu’il a déterminée au litige en
première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Bourges en
ce qu’il a ordonné à la commune de Subligny de remettre en état la toiture de Mme C X et
M. F Y G à ses frais, sous astreinte, à payer à Mme C X et M. F Y
G une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de
l’atteinte à leur propriété et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, et condamné la commune de Subligny aux dépens dont les frais d’expertise, avec
exécution provisoire ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
DIT que la remise en état de la toiture de la propriété de Mme C X et M. F Y
G à ses frais impliquera notamment la déconstruction de ses propres bâtiments, en ce compris
les éléments apposés contre le mur privatif de Mme C X et M. F Y G
(poutres, chevrons, arrivée d’eau notamment) sans leur autorisation, et sera assortie d’une astreinte de
60 euros par jour passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une
durée de six mois ;
CONDAMNE la commune de Subligny à équiper l’ouverture pratiquée dans le grenier du bâtiment
communal d’un châssis fixe avec verre dormant à fer maillé ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la commune de Subligny à payer à Mme C X et M. F Y G la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la commune de Subligny aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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