Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2403166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de changement de statut de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’absence de visa de long séjour est illégal au regard des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circonstance qu’il ne réside pas en France ne pouvait, en application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, justifier le rejet de la demande d’autorisation de travail formée à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il sollicite une substitution de base légale, la demande du requérant étant régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non par l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 27 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié, du 14 mars 2023 au 26 août 2024, d’un titre de séjour en qualité de saisonnier. Le 20 juin 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard le changement de statut de ce titre de séjour en titre « salarié ». M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande, entraînant ainsi le rejet de l’autorisation de travail formée par son employeur à son profit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Enfin, selon l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
3. En premier lieu, le préfet du Gard demande à ce que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 soient substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants marocains, sur lesquelles il a fondé à tort la décision attaquée. Il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée dès lors qu’elle n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour l’application de ces deux textes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1 de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. »
5. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Pour refuser de modifier le statut du titre de séjour « saisonnier » dont bénéficiait M. B en titre de séjour « salarié », le préfet du Gard s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne conteste pas qu’il ne remplissait effectivement pas cette condition, la circonstance qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de saisonnier ne lui permettait pas, au regard de ce qui vient d’être dit, de l’exonérer du respect de cette formalité. Ce motif suffisait, en outre, à fonder légalement la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, le rejet de la demande d’autorisation de travail concernant le requérant. Il s’ensuit que les moyens de la requête doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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