Cassation 4 novembre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 nov. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mai 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007072431 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE HY. BERGERAT MONNOYEUR SA |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles l 122-9, l 122-14-4 du code du travail et de l’article 455 du code de procedure civile, manque de base legale, defaut de reponse a conclusions ;
Attendu que lenoir, engage le 1er mars 1973 par la societe bergerat monnoyeur, a le 14 decembre 1978, signe un contrat aux termes duquel il devait prendre, entre le 15 mars et le 15 avril 1979, la fonction d’assistant du chef de service credit clientele a paris ;
Que cependant au debut de 1979, la societe proposait a lenoir le poste de chef des services administratifs, comptables et du personnel de son unite de montlhery ;
Que lenoir refusait ce poste et le 2 mai declarait prendre acte de la rupture du contrat de travail par l’employeur, bien que la societe lui eut propose, le 13 juin, d’occuper le poste initialement prevu ;
Attendu que la societe fait grief a l’arret attaque de lui avoir impute la rupture du contrat de travail alors que, d’une part, la cour d’appel s’est abstenue de toute expliquation sur le caractere substantiel ou non de la modification des fonctions et du lieu du travail du salarie, et alors que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions de la societe faisant valoir que le poste propose ne representait en rien un declassement pour l’interesse et alors qu’enfin, la cour d’appel ne pouvait declarer la rupture imputable a l’employeur tout en constatant que celui-ci avait offert la prise en charge du poste initialement convenu au salarie qui s’y etait derobe ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a retenu que l’employeur voulait imposer au salarie un changement important de fonctions et de lieu de travail que le salarie n’etait pas tenu d’accepter peu important que le poste propose ne constituait pas un declassement, que s’agissant donc d’une modification substantielle, la cour d’appel a exactement impute a la societe la rupture du contrat de travail, que, d’autre part, la renonciation de la societe a la modification du contrat de travail, intervenue pres d’un mois et demi apres la constatation par lenoir de la rupture de son contrat etait tardive et que ce dernier n’etait pas tenu d’y souscrire ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le premier moyen ;
Mais sur le deuxieme moyen : vu l’article 455 du code de procedure civile, attendu que pour condamner la societe a verser a lenoir une indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse, la cour d’appel a simplement enonce que la societe avait pris la responsabilite de la rupture ;
Attendu cependant que si l’employeur peut toujours apporter des modifications au contrat de travail qui, non acceptees, entrainent l’imputabilite de la rupture a l’employeur il n’en decoule pas necessairement que celle-ci n’ait pas de cause reelle et serieuse ;
Que la cour d’appel qui s’est bornee a examiner a qui la rupture etait imputable, sans rechercher si sa cause etait ou non reelle et serieuse, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule, mais uniquement en ce qui concerne l’indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse, l’arret rendu le 8 mai 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris, remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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