Cassation 3 février 1983
Résumé de la juridiction
Chacun des auteurs responsables d’un même dommage, qui ont concouru à le causer en entier, étant tenu de le réparer en totalité, le partage auquel le juge peut procéder n’affecte que les rapports réciproques des co-auteurs et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner un automobiliste à réparer partiellement le dommage subi par un tiers transporté dans un véhicule avec lequel il est entré en collision, énonce qu’une part de responsabilité était laissée à sa charge.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 févr. 1983, n° 81-16.481, Bull. civ. II, N. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-16481 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 25 mai 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011241 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1382 du code civil, attendu que chacun des auteurs responsables d’un meme dommage, qui ont concouru a le causer en entier, etant tenu de le reparer en totalite, le partage auquel le juge peut proceder n’affecte que les rapports reciproques des coauteurs et non l’etendue de leurs obligations envers la partie lesee ;
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, sur une route, l’automobile de quemmerais a heurte une autre automobile, conduite par x…, que l’epouse et la fille de celui-ci ont ete blessees, que x…, en son nom personnel et en qualite d’administrateur de sa fille mineure et son epouse ont assigne quemmerais en reparation de leur prejudice ;
Attendu que, pour condamner quemmerais a reparer partiellement les dommages subis par les consorts x…, l’arret enonce qu’une part de responsabilite etait laissee a sa charge, en quoi il a viole le principe susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 25 mai 1981, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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