Cassation 8 décembre 1983
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 18 de l’avenant "collaborateurs" à la convention collective de l’industrie sidérurgique Lorraine : "en cas d’accident du travail et après un an de présence continue dans l’établissement, en cas d’absence, justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s’il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes :
Pendant une première période il recevra le traitement qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d’enfants à sa charge".
Doit donc être cassé l’arrêt condamnant un employeur à payer à l’un de ses salariés – qui, ayant interrompu son activité en raison d’un accident, bénéficiait des dispositions précitées relatives à la première période d’arrêt de travail – les compléments de rémunération correspondant aux deux périodes de chômage technique imposées au secteur d’activité auquel ce salarié appartenait aux motifs qu’il n’est pas possible de subordonner l’attribution de l’avantage accordé par cette convention collective à la condition que le salarié malade ait eu la possibilité de travailler s’il avait été en état de le faire et que l’expression "il recevra le traitement qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler" constitue non pas une condition mise à l’attribution dudit avantage mais seulement l’indication du mode de détermination de celui-ci alors que si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n’ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait effectivement perçue s’il avait été valide.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 déc. 1983, n° 81-41.618, Bull. civ. V, N. 599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-41618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 599 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012874 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 18 de l’avenant "collaborateur a la convention collective de l’industrie siderurgique lorraine ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : « en cas d’accident du travail, et apres un an de presence continue dans l’etablissement, en cas d’absence justifiee par l’incapacite resultant de maladie ou d’accident dument constatee par certificat medical et contre visite s’il y a lieu, le collaborateur beneficiera des dispositions suivantes »pendant une premiere periode, il recevra le traitement qu’il aurait percu s’il avait continue a travailler ;
« pendant la seconde periode, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d’enfants a charge » ;
Attendu que m daniel x…, employe depuis le 7 janvier 1974 en qualite d’operateur laminoir par la societe lorrain et meridionale de laminage continu dite « solmer » en son etablissement de fos-sur-mer ayant ete victime d’un accident a son domicile le 30 mars 1979, a du interrompre son travail jusqu’au 6 juin 1979 ;
Que, se trouvant dans la premiere periode prevue par l’article 18 susvise, il a d’abord percu de son employeur le z… de remuneration lui permettant d’atteindre le traitement qu’il aurait percu s’il avait continue a travailler ;
Que, toutefois, la societe solmer, ayant mis en chomage technique du 13 avril 1979 au 3 mai 1979, puis du 12 mai 1979 au 3 juin 1979 l’ensemble du secteur d’activites auquel il appartenait, a refuse de lui regler les a… de remuneration correspondant a y… deux periodes ;
Attendu que pour condamner ladite societe a payer a m bernard y…
A… de remuneration, l’arret attaque a retenu qu’il n’etait pas possible de subordonner l’attribution de l’avantage accorde par la convention collective a la condition que le salarie malade ait eu la possibilite de travailler s’il avait ete en etat de le faire et que l’expression « il recevra le traitement qu’il aurait percu s’il avait continue a travailler » constituait non pas une condition mise a l’attribution dudit avantage mais seulement l’indication du mode de determination de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisee ont entendu eviter que le salarie absent pour cause de maladie ou d’accident subisse de ce chef un prejudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n’ont pas institue en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une remuneration superieure a celle qu’il aurait effectivement percue s’il avait ete valide, les juges du fond ont faussement applique et en consequence, viole le texte susvise ;
Par y… motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence le 12 mai 1981 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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