Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1983, 81-41.618, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 12 mai 1981
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CASS
Cassation 8 décembre 1983

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 18 de la convention collective

    La cour a estimé que l'attribution de l'avantage prévu par la convention collective ne pouvait pas être subordonnée à la condition que le salarié ait eu la possibilité de travailler, et que l'expression relative au traitement perçu était une indication de son mode de détermination.

  • Rejeté
    Droit à une rémunération équitable

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la convention collective vise à protéger le salarié contre un préjudice en raison de son absence pour maladie ou accident, sans lui accorder un avantage injustifié.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 déc. 1983, n° 81-41.618, Bull. civ. V, N. 599
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-41618
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 599
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/12/1983 Bulletin 1983 V N. 600 (CASSATION)
Textes appliqués :
Convention collective INDUSTRIE SIDERURGIQUE LORRAINE AVENANT ART. 18
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012874
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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