Rejet 8 décembre 1983
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir de police qu’un Tribunal sans porter atteinte aux droits des parties, a ordonné d’office, par application de l’article 24 du nouveau Code de procédure civile, la suppression des débats d’une lettre adressée par une des parties et contenant des imputations outrageantes à l’encontre des autorités de justice et de leurs auxiliaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 déc. 1983, n° 82-11.645, Bull. civ. II, N° 196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-11645 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 196 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012932 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen pris en ses trois branches : attendu que mme x… fait grief au jugement attaque, rendu par un tribunal d’instance statuant en dernier ressort sur une demande de validite de saisie arret d’avoir, en se fondant sur l’article 24 du nouveau code de procedure civile, ordonne d’office, la suppression des debats des ecritures prises par eugenie x… au motif qu’elles contenaient des imputations outrageantes a l’encontre des autorites de justice et de leurs auxiliaires alors que, d’une part, l’article 24 du nouveau code de procedure civile n’autoriserait pas le juge a ecarter d’office des debats les ecrits produits par les parties ;
Alors que, d’autre part, le tribunal qui ne preciserait pas en quoi les ecrits incrimines revetaient un caractere calomnieux et outrageant ne donnerait pas de base legale a sa decision et alors, enfin, qu’en relevant d’office ce moyen sans avoir, sur ce point, provoque les explications des parties, le tribunal aurait viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir de police que le tribunal, sans porter atteinte aux droits des parties, a ordonne la suppression de la lettre que lui avait adressee mme x… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 17 decembre 1981 par le tribunal d’instance d’aix-les-bains ;
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