Confirmation 19 avril 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-16.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.376 24-16.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167371 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100343 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 343 F-D
Pourvoi n° W 24-16.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [T] [Q], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.376 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l’opposant à Mme [C] [Q], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T] [Q], divorcée [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [Q], épouse [B], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 19 avril 2024), [P] [Q] est décédé le 19 octobre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme [A] [Q], et leurs deux filles, Mmes [T] et [C] [Q].
2. Des difficultés étant survenues lors du règlement de sa succession, Mme [T] [Q] a assigné ses cohéritières en partage judiciaire.
3. [A] [Q] est décédée le 17 octobre 2018, en laissant pour lui succéder ses deux filles.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, dont l’examen est préalable
Énoncé du moyen
4. Mme [T] [Q] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d’appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu’en rejetant la demande de Mme [T] [Q] tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, après l’avoir déclarée irrecevable, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, violant l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La contradiction dénoncée par le moyen, entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, résulte d’une simple erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches réunies
Énoncé du moyen
7. Mme [T] [Q] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [Q], de désignation d’un notaire afin d’y procéder, de fixation d’une créance de salaire différé et d’une indemnité d’occupation, alors :
« 1°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [Q] tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que si le protocole d’accord du 13 décembre 2018 portant sur les biens immobiliers précisait que l’acte de partage transactionnel devant reprendre l’intégralité des points mentionnés dans le protocole d’accord devait être régularisé devant M. [X] avec le concours de M. [F], notaires, le jeudi 28 mars 2019, les parties n’avaient manifestement pas entendu conditionner la validité de ce protocole à la signature de l’acte authentique de partage, si bien que sa force obligatoire ne pouvait être remise en cause et que le protocole d’accord du 13 décembre 2018, qui avait mis fin au différend qui opposait les consorts [Q] sur les biens immobiliers, avait épuisé le droit d’action des parties ; qu’en se prononçant par de tels motifs inopérants relatifs à la validité du protocole d’accord, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de régularisation du protocole d’accord du 13 décembre 2018 par acte authentique le 28 mars 2019, ou à toute date ultérieure, celui-ci n’était pas inexécuté de sorte qu’il ne pouvait être opposé à Mme [T] [Q], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ;
4°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [Q] comprenant les biens mobiliers en dépendant, que, dans le protocole d’accord du 21 janvier 2020, les parties avaient convenu de se répartir l’ensemble des meubles meublants prisés lors de l’inventaire du 6 décembre 2018 et qu’il était précisé que les copartageants se reconnaissaient entièrement remplis de leurs droits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les opérations de déménagement n’avaient pas été interrompues et que Mme [C] [Q] empêchait Mme [T] [Q] d’accéder à la maison dans laquelle se trouvaient les biens mobiliers, de sorte que le protocole d’accord du 21 janvier 2020 restait inexécuté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil ;
5°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [Q] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, que le protocole d’accord du 13 décembre 2018 précisait qu’il ne sera dû aucune indemnité d’occupation complémentaire ou autre au titre de la propriété portant les numéros [Adresse 3], par Mme [C] [B] [[Q]], au titre de la période antérieure à la régularisation de l’acte de partage et que cette clause consacrait une renonciation de Mme [T] [Q] à toute indemnité d’occupation, sans rechercher, comme il le lui incombait, si en l’absence de régularisation du protocole d’accord du 13 décembre 2018, par acte authentique le 28 mars 2019, ou à toute date ultérieure, celui-ci n’étant pas inexécuté, de sorte qu’il ne pouvait être opposé à Mme [T] [Q], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
8. Il résulte de ce texte que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
9. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [Q] d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [Q], de désignation d’un notaire pour y procéder, de fixation d’une créance de salaire différé et de fixation d’une indemnité d’occupation, l’arrêt, statuant tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que Mmes [T] et [C] [Q] se sont entendues pour mettre un terme au différend qui les opposait par la conclusion du protocole d’accord du 13 décembre 2018, lequel répartit entre elles les biens immobiliers dépendant de la succession de leur père et les évalue à la date de sa signature et prévoit, à la charge de la succession une créance de salaire différé au bénéfice de Mme [T] [Q] arrêtée à la somme forfaitaire de 100 000 euros, et retient, ensuite, que si le protocole précise que l’acte de partage transactionnel devra être reçu par devant M. [X], notaire, le 28 mars 2019, les parties n’ont pas entendu subordonner la validité de ce protocole à la signature de l’acte authentique de partage, si bien que sa force obligatoire ne peut être remise en cause et qu’ayant mis fin au différend qui les opposait sur les biens immobiliers, cet acte a épuisé leur droit d’action. L’arrêt relève, encore, qu’aux termes du protocole du 21 janvier 2020 portant sur les biens mobiliers et les meubles meublants dépendant notamment de la succession de [P] [Q], Mmes [Q] ont déclaré qu’elles se reconnaissaient remplies de leurs droits et qu’elles renonçaient à élever toute réclamation ou contestation relative au partage opéré, ainsi qu’à toute procédure judiciaire existant entre elles au titre des biens faisant l’objet du protocole, ainsi qu’à élever toute contestation à ce sujet. Il observe, enfin, s’agissant de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [C] [Q] concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], à l’exception de la période comprise entre la date de conclusion du protocole du 13 décembre 2018 jusqu’à la date à laquelle il devait être réitéré en la forme notariée, soit jusqu’au 28 mars 2019, que ce protocole transactionnel avait pour objet d’acter les modalités du partage à travers les attributions immobilières qu’il a réalisées, de reconnaître la créance de salaire différé de Mme [T] [Q], de fixer aux copartageantes un délai supplémentaire pour exprimer leurs souhaits d’attribution des meubles meublants et de partager les liquidités et stocks de bouteilles par moitié, sans qu’il ne fasse état de la fixation d’une indemnité d’occupation ni dans son principe ni dans son montant, et estime que la clause dudit protocole aux termes de laquelle les parties ont convenu qu’aucune indemnité d’occupation au titre de la propriété portant les numéros [Adresse 3] pour la période antérieure à la régularisation de l’acte de partage ne serait due consacre une renonciation de Mme [T] [Q] à toute indemnité d’occupation, faute pour elle d’avoir exprimé clairement une volonté contraire.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les protocoles d’accords transactionnels signés entre les parties les 13 décembre 2018 et 21 janvier 2020 afin de parvenir au règlement de la succession de [P] [Q] avaient été correctement exécutés, alors que ce n’est qu’à cette condition qu’ils pouvaient être opposés aux demandes formulées par Mme [T] [Q] ayant les mêmes objets, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué et dit qu’il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. »
par :
« Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [Q] de sa demande tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession ;
Déclare Mme [T] [Q] irrecevable en sa demande tendant à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession. » ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare Mme [T] [Q] irrecevable en ses demandes tendant à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [P] [Q], à la désignation d’un notaire aux fins d’y procéder, à la poursuite des opérations de partage du mobilier composant la succession, à la fixation d’une créance de salaire différé et à la fixation d’une indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 19 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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