Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2023, 21-25.044, Publié au bulletin
CA Riom 7 juillet 2020
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CASS
Cassation 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge aux affaires familiales

    La cour de cassation a estimé que la demande d'indemnité d'occupation ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, ce qui contredit la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Compétence du juge aux affaires familiales pour les créances entre concubins

    La cour de cassation a jugé que la demande d'indemnité d'occupation, née de la rupture du concubinage, entrait dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, ce qui justifie la compétence du juge aux affaires familiales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 avril 2023 dans une affaire opposant Mme F à M. T. Mme F avait demandé la condamnation de M. T au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant. La cour d'appel avait déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour connaître de cette demande. Mme F a formé un pourvoi en cassation et invoqué deux moyens. Le premier moyen a été rejeté car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le deuxième moyen a été accueilli. La Cour de cassation a jugé que la demande d'indemnité d'occupation relevait de la compétence du juge aux affaires familiales, car elle était fondée sur la rupture du concubinage et entrait dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins. La cour d'appel a donc violé l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile. L'arrêt de la cour d'appel a été partiellement cassé et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25044
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 7 juillet 2020
Textes appliqués :
Article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047454470
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100231
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