Rejet 6 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 2000, n° 98-16.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007410504 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° A 98-16.814 formé par M. Mathurin Y…, demeurant …,
en cassation de l’arrêt avant-dire-droit rendu le 14 mai 1993 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre I) et au fond par la même cour le 23 juin 1995, au profit :
1 / de Mme Marie-Louise A…, demeurant chez Mme Elmire A…, quartier Chapelle, 97212 Saint-Joseph,
2 / de Mme Annette, Emilie C…,
3 / de Mme Léonard C…,
4 / de Mme Emma C…,
5 / de Mme Alexandrine C…, épouse B…,
6 / de M. Irmin C…,
demeurant tous …,
7 / de Mme Lydie C…, demeurant …,
8 / de Mme Rita C…, épouse F…, demeurant quartier Chapelle, 97212 Saint-Joseph,
9 / de Mme X… Euphrosine, épouse E…, demeurant …,
10 / de M. Jean-Baptiste C…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n° B 98-16.815 formé par M. Mathurin Y…,
en cassation de l’arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre I), au profit :
1 / de Mme Marie-Louise A…,
2 / de Mme Annette, Emilie D…,
3 / de Mme Léonard C…,
4 / de Mme Emma C…,
5 / de Mme Alexandrine C…, épouse B…,
6 / de M. Irmin C…,
7 / de Mme Lydie C…,
8 / de Mme Rita C…, épouse F…,
9 / de Mme X… Euphrosine, épouse E…,
10 / de M. Jean-Baptiste C…,
défendeurs à la cassation ;
M. Y… invoque, à l’appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y…, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-16.814 et n° B 98-16.815 ;
Attendu que, par le premier arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1995), la cour d’appel, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux Z…, a dit que la maison ayant constitué le domicile conjugal des époux avait été édifiée avec les deniers de la communauté sur un terrain appartenant à l’indivision des héritiers C… ; que par le second arrêt (Fort-de-France, 22 novembre 1996) la cour d’appel a condamné les consorts C… à payer à Mme A… la somme de 291 500 francs et M. Y… à lui payer la somme de 189 475 francs à titre d’indemnité d’occupation ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-16.814, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt du 23 juin 1995 d’avoir décidé que la communauté Z… était en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article 555, alinéa 3, du Code civil, alors, d’une part, que la communauté matrimoniale n’est pas une personne morale et qu’elle ne saurait donc être qualifiée de tiers évincé au sens de l’article 555, alinéa 3, du Code civil et, d’autre part, qu’en cas de liquidation de la communauté ayant existé entre des époux, le juge ne saurait faire application des dispositions de l’article 555 du Code civil, au mépris des dispositions impératives des articles 1468 et 1469 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la construction ayant été édifiée avec les deniers de la communauté Z… sur un terrain appartenant à un tiers, l’indivision C…, celle-ci était redevable envers la communauté de l’indemnité prévue à l’article 555, alinéa 3, du Code civil, d’où il résultait que les règles concernant la liquidation des régimes matrimoniaux, qui n’ont vocation à régir que les seuls rapports entre époux, n’étaient pas applicables ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé dans sa première branche et est inopérant dans sa seconde ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 98-16.814 :
Attendu que M. Y… demande la cassation de l’arrêt avant dire droit du 14 mai 1993 par voie de conséquence de la cassation de l’arrêt du 23 juin 1995 ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l’être également ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 98-16.815 :
Attendu que M. Y… demande la cassation du second arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation du premier ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 98-16.814 entraîne le rejet du moyen ci-dessus ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° B 98-16.815 :
Vu les articles 555, alinéa 3, et 815-9 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y… à payer à son ex-épouse une indemnité d’occupation du chef de la jouissance privative par celui-ci, depuis l’ordonnance de non-conciliation, de l’immeuble ayant constitué le domicile des époux, la cour d’appel a considéré que jusqu’au paiement de l’indemnité due au constructeur en vertu de l’article 555, alinéa 3, du Code civil celui-ci est censé jouir de la maison ; qu’en statuant de la sorte, alors que le bien litigieux n’avait jamais dépendu de la communauté conjugale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° A 98-16.814 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Mathurin Y… à verser à Mme Marie-Louise A… la somme de 189 475 francs à titre d’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 22 novembre 1996 (pourvoi n° B 98-16.815), entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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