Infirmation 26 janvier 2022
Cassation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 janv. 2022, n° 19/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 novembre 2019, N° 14/00974 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04793 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HS4D
CC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
19 novembre 2019
RG:14/00974
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II
Grosse délivrée le 26 janvier 2022 à :
- Me VAJOU
- Me CHABANNES
COUR D’APPEL DE C
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Venant aux droits de la BANQUE CHAIX ayant fait l ' o b j e t d ' u n e f u s i o n a b s o r p t i o n p a r l a S O C I E T E B A N Q U E P O P U L A I R E P R O V E N C A L E E T C O R S E d é s o r m a i s d é n o m m é e B A N Q U E P O P U L A I R E MEDITERRANEE laquelle agit poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Eve DUMINY, substituant Me BREDIN PRAT de l’AARPI BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE C, Postulant, avocat au barreau de C
INTIMÉE :
SARL COMPAGNIE CHAIX II, société à responsabilité limitée, au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 382 573 996, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me A paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de C
Représentée par Me Géraldine MACHINET, substituant Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2019 par la société Banque Populaire Méditerranée ( venant aux droits de la banque Chaix) à l’encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon dans l’instance n° RG 14/00974 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2021 par l’appelante et intimée à titre incident et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2021 par la compagnie Chaix II, intimée et appelante incidente ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 2 décembre 2021;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2021 par la Banque Populaire Méditerranée ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé, tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives sur le fond ;
* * *
La Banque Chaix, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, locataire et la Compagnie Chaix II, bailleresse, liées par un bail commercial unique sous seing privé en date du 20 décembre 1973 s’appliquant à 45 locaux distincts à usage de banque, renouvelé par avenant du 7 août 1992, ainsi qu’il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d’appel de C en date du 03 avril 2008, sont en l’état d’un protocole transactionnel, conclu le 15 mai 2013, ayant pour objet d’organiser la résiliation du bail unique et la restitution des locaux par la Banque Chaix dans les termes suivants :
« 3.1 Banque Chaix s’engage à restituer à CIE Chaix II : (i) l’ensemble des locaux décrits en Annexe 2.1 le 31 août 2013,
(ii) l’ensemble des locaux décrits en Annexe 2.2 le 31 octobre 2013 au plus tard,
(iii) l’ensemble des locaux décrits en Annexe 2.3 le […] au plus tard.
La restitution des locaux susmentionnés au 31 août 2013, au 31 octobre 2013 et au […] s’entend de la remise des clés à CIE Chaix II, les locaux devant être libres de tout mobilier, de toute marchandise et de toute occupation du chef de Banque Chaix à quelque titre que ce soit. La libération des locaux sera constatée par un procès-verbal de constat dressé par huissier dont les honoraires seront partagés par moitié entre les Parties.
A défaut pour Banque Chaix de restituer les locaux aux échéances mentionnées ci-dessus, cette dernière sera redevable d’une indemnité journalière, payable sans mise en demeure préalable à compter du 31 août 2013 pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.1, à compter du 31 octobre 2013 pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.2, à compter du […] pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.3 et à ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Le montant de l’indemnité sera, par jour de retard de 500 € par local non libéré, indépendamment de tous dommages et intérêts que pourrait réclamer CIE Chaix II et sans préjudice du droit de CIE Chaix II d’obtenir l’expulsion de Banque Chaix de ces locaux.
Aucune indemnité ne sera due si le retard dans la restitution des locaux est dû à un événement non imputable à Banque Chaix.
1. Les locaux seront restitués dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date de la signature de la présente transaction.
Les biens et/ou installations qui ont conservé leur caractère mobilier puisqu’ils n’ont pas été incorporés à l’immeuble ainsi que l’intégralité des enseignes commerciales et appareils GAB/DAB seront emportés et conservés par Banque Chaix, étant précisé que Banque Chaix devra sécuriser les locaux loués suite à l’enlèvement des GAB/DAB situés en façade des immeubles. Les biens et/ou installations fixés au sol ou au mur tels que les salles des coffres, SAS de sécurité, meubles d’accueil scellés, climatisations, demeureront dans les locaux à restituer et seront remis à CIE Chaix II en l’état. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 septembre 2013, la compagnie Chaix II a indiqué à la banque Chaix que 19 sites n’avaient pas été restitués dans les délais, c’est-à-dire pour le 31 août 2013. Elle précisait dans un courrier ultérieur que la restitution de ces 19 sites était refusée car les locaux n’étaient pas vides, clos et sécurisés. Il est essentiellement fait grief à la banque Chaix d’avoir laissé des coffres non fixés au mur et au sol.
Divers courriers recommandés étaient ensuite échangés entre les parties d’où il ressort qu’en définitive, 20 ou 21 sites sont concernés par le retard de restitution pour le motif allégué dans le courrier du 4 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2013, la compagnie Chaix II a mis en demeure la banque Chaix d’avoir restitué 12 sites avec retard, les 13 ou 18 septembre, en raison d’un refus de remise des clés lors d’une première visite, pour non-respect des conditions du protocole (présence de meubles, locaux non sécurisés).
Enfin, la compagnie Chaix II recevait un courriel le 9 décembre 2013, l’informant de la restitution retardée de 7 sites par la banque Chaix.
A chaque fois, la compagnie Chaix II a adressé des notes de débits – correspondant à une indemnité d’occupation – à la banque Chaix qui les a contestées
Par exploit du 5 mars 2014, la compagnie Chaix II a fait assigner la Banque Chaix pour obtenir essentiellement sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués.
La banque Chaix, soutenant que la compagnie Chaix II exécutait le protocole de mauvaise foi, a obtenu, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire chargé de diverses investigations dans le domaine informatique et électronique. Cette mesure d’instruction a eu lieu, nonobstant les diverses contestations de la compagnie Chaix II et les pièces séquestrées entre les mains de l’huissier de justice ont été communiquées aux parties le 30 juin 2014.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
• jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne procédant pas à l’enlèvement des meubles occupant les sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 août 2013 et qui ont été restitués entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013,
• jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel en ne procédant pas a la restitution des sites ou à l’enlèvement des coffres se trouvant dans les salles des coffres des sites de : Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, Bollène, qui auraient d0 être restitués le 31 août 2013 et dont les clés ont été remises au bailleur le 3 septembre 2014, Valréas, Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis, dont la date de restitution contractuelle était prévue le 31 octobre 2013 et dont les clés ont été finalement remises le 3 septembre 2014, Sorgues, Chateaurenard, Istres, Miramas, […], […], C V E, Avignon B, dont la restitution aurait du intervenir le […], mais dont les clés n’ont été remises à la bailleresse que le 3 septembre 2014,
• jugé que Banque Chaix a unilatéralement repoussé la date de restitution des sites suivants qui auraient dû être restitués le […] au plus tard : Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B,
• jugé que Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne restituant pas les sites suivants Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B au […],
• jugé que Banque Chaix est redevable d’une indemnité d’occupation journalière de 500€ par jour de retard et par site non restitué à la date prévue et que cette indemnité d’occupation constitue une clause pénale,
• condamné Banque Chaix à verser à Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 3 224 000€ HT au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués conformément aux dispositions du protocole transactionnel en date du 15 mai 2013 et ce, sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014,
• dit que cette somme produira intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle les sites auraient dû faire l’objet d’une restitution en application des termes du protocole transactionnel, débouté la société Banque Chaix de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation,•
• débouté Compagnie Chaix II de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires, rejeté les demandes plus amples ou contraire,• prononcé l’exécution provisoire du jugement,•
• condamné Banque Chaix à payer à Compagnie Chaix II une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Chaix, a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou à tout moins réformer en ce qu’il a rejeté partiellement ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées après la date de clôture, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour, en application des articles 16 et 803 du CPC, de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 1134, 1226, 1152 et 1231 (anciens) du Code civil, de :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
dire et juger que la signification par la Compagnie Chaix II de conclusions et pièces le 2 décembre 2021, date à laquelle la clôture était fixée et a été prononcée, constitue un motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable seraient violés de façon frontale si elle était privée de toute possibilité de répondre à ces écritures et pièces ;
• prendre acte de ce que la révocation de l’ordonnance de clôture fait l’objet d’une demande conjointe de l’ensemble des parties ; révoquer l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021 ;•
• dire et juger recevables les présentes conclusions, ainsi que la pièce n° 123 qu’elle produit aux débats ;
Subsidiairement,
• écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par Compagnie Chaix II le jour de la clôture, le 2 décembre 2021 ;
En toute hypothèse,
-dire et juger mal fondé l’appel incident interjeté par la Compagnie Chaix II ;
L’en débouter ;•
• dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée des chefs ayant :
- jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne procédant pas à l’enlèvement des meubles occupant les sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 août 2013 et qui ont été restitués entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013,
- jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel en ne procédant pas à la restitution des sites ou à l’enlèvement des coffres se trouvant dans les salles des coffres des sites de : Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G
X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, Bollène, qui auraient dû être restitués le 31 août 2013 et dont les clés ont été remises au bailleur le 3 septembre 2014, Valréas, Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis, dont la date de restitution contractuelle était prévue le 31 octobre 2013 et dont les clés ont été finalement remises le 3 septembre 2014, Sorgues, Chateaurenard, Istres, Miramas, […], […], C V E, Avignon B, dont la restitution aurait dû intervenir le […], mais dont les clés n’ont été remises à la bailleresse que le 3 septembre 2014,
◊ jugé que la Banque Chaix a unilatéralement repoussé la date de restitution des sites suivants qui auraient dû être restitués le […] au plus tard : Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B,
◊ jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne restituant pas les sites suivants Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B au […],
◊ jugé que la Banque Chaix est redevable d’une indemnité d’occupation journalière de 500€ par jour de retard et par site non restitué à la date prévue et que cette indemnité d’occupation constitue une clause pénale,
◊ condamné la Banque Chaix à verser à Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 3 224 000€ HT au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués conformément aux dispositions du protocole transactionnel en date du 15 mai 2013 et ce, sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014,
◊ dit que cette somme produira intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle les sites auraient dû faire l’objet d’une restitution en application des termes du protocole transactionnel,
◊ débouté la société Banque Chaix de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, rejeté les demandes plus amples ou contraires,◊ prononcé l’exécution provisoire du jugement,◊
◊ condamné la Banque Chaix à payer à Compagnie Chaix II une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Y faisant droit ;
I. Sur l’inanité des demandes formulées à titre principal par la CIE CHAIX II
Dire et juger que le mécanisme d’indemnisation stipulé à l’article 3.1 alinéas 3 et 4 de la Transaction est inapplicable à vingt-et-un des trente-trois immeubles pour lesquels il est invoqué ;
- dire et juger que ce mécanisme ne saurait en tout état de cause recevoir application pour ces vingt-et-un immeubles dans la mesure où il a été mis en 'uvre de mauvaise foi par la Compagnie Chaix II ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Méditerranée à verser à la Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 3.224.000 euros ;
2. Dire et juger que l’article 3.1 alinéas 3 et 4 de la Transaction recèle une clause pénale au sens de l’article 1226 (ancien) du Code civil, dont le montant doit être minoré par application de l’article 1152 (ancien) du Code civil et subsidiairement par application de l’article 1231 (ancien) du Code civil ;
- dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée au titre des retards circonscrits avec lesquels la Banque Chaix a restitué douze des trente-trois immeubles litigieux, dans la mesure où ces retards n’ont généré strictement aucun préjudice pour Compagnie Chaix II ;
- dire et juger que la présence de coffres et/ou d’objets anodins dans certains immeubles n’a pas davantage suscité de préjudice pour la Compagnie Chaix II ;
- dire et juger par conséquent que le montant de la peine stipulée par l’article 3.1 alinéas 3 et 4 de la Transaction doit être fixé à zéro par application de l’article 1152 (ancien) du Code civil ;
Subsidiairement, dire et juger que ce montant doit être réduit à zéro par application de l’article 1231 (ancien) du Code civil ;
2. dire et juger en conséquence que la demande de condamnation formulée par la Compagnie Chaix II en application de l’article 3.1 alinéas 3 et 4 de la Transaction est dénuée de fondement et doit être rejetée ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Banque Populaire Méditerranée à verser à la Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 3.224.000 euros ;
3. Dire et juger que la demande (subsidiaire) de condamnation « au titre des frais d’enlèvement et de destruction des coffres » formulée par la Compagnie Chaix II est dénuée de fondement et doit être rejetée ;
4. Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée par la Compagnie Chaix II est dénuée de fondement et doit être rejetée ;
5. Très subsidiairement, dire et juger que, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée, cette dernière serait fondée à solliciter la compensation entre le montant de cette condamnation et le montant de la somme qu’elle a vocation à percevoir au titre de sa demande reconventionnelle ;
- Ordonner dans cette hypothèse la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
II. Sur la légitimité de la demande reconventionnelle de la Banque Populaire Méditerranée
- Dire et juger recevable et fondée la demande reconventionnelle formulée par la Banque Populaire Méditerranée ;
Y faisant droit,
• dire et juger que le comportement adopté en l’espèce par la Compagnie Chaix II l’expose à un grief au regard du principe de bonne foi qui gouverne l’exécution de tout contrat ;
• dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, préjudices qui peuvent être quantifiés à la somme totale de 112.089,77 euros ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Méditerranée de cette demande ; et prononcer cette condamnation ;
• débouter la Compagnie Chaix II de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; ainsi que de son appel incident.
• Condamner la Compagnie Chaix II à s’acquitter d’une somme de 50.000 euros entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, en application de l’article 700 du CPC ;
• condamner la Compagnie Chaix II aux entiers dépens, dont distraction au profit de Lexavoué C SARL.
La Banque Populaire Méditerranée (BPM) venant aux droits de la banque Chaix admet un retard de restitution de 12 sites. Elle soutient cependant que la compagnie Chaix II n’a subi aucun préjudice de ce retard limité à 3 mois maximum et qualifie l’indemnité d’occupation de clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil, car elle est supérieure à la valeur locative des locaux. La BPM produit au soutien de son moyen un avis de valeur qu’elle a demandé à Mme Y et un rapport de M. Z qu’elle a également missionné. Elle fait valoir que ces deux rapports d’expertise privée peuvent être retenus par la cour car ils se corroborent mutuellement. Compte tenu du fait que la compagnie Chaix s’est abstenue pendant plusieurs mois de mettre en vente ses locaux puis qu’elle a pu les vendre sans enlèvement des coffres, la BPM conclut que la clause pénale doit être réduite à 0.
La BPM conteste un défaut de restitution de divers sites en raison de la présence de coffres. Elle expose que ces coffres étaient déjà présents lorsqu’elle a pris possession des lieux loués ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’immeubles par destination. La présence de ces coffres ne peut donc justifier ni le paiement d’une clause pénale, ni la condamnation à des frais d’enlèvement.
Ensuite, la BPM soutient que la compagnie Chaix II a invoqué des motifs futiles pour refuser la remise de clés de 12 autres sites, rendant de ce fait inapplicable la clause pénale.
Enfin la BPM relève le défaut de fondement de la demande de dommages intérêts formulée par la compagnie Chaix II qui ne justifie d’aucun préjudice et ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention.
La BPM estime légitime de former une demande reconventionnelle en se prévalant de 11 indices qui permettent d’affirmer que la compagnie Chaix II a utilisé de façon dévoyée la clause pénale stipulée à son profit dans la transaction. Cette déloyauté de la compagnie Chaix II lui a causé un préjudice constitué par : des frais exposés en pure perte,• des frais inhérents aux locaux concernés,• un préjudice d’image,•
lesquels peuvent être quantifiés à 112 089,77 euros.
* * *
La Compagnie Chaix II a formé appel incident et demande à la cour, au visa du protocole d’accord transactionnel en date du 15 mai 2013, des différents procès-verbaux de constat, de l’article 1104 du Code civil (ancien article 1134 alinéa 3) du code civil, du jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon en date du 19 novembre 2019, de :
Sur la faute de BANQUE CHAIX dans l’exécution du protocole d’accord:
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon du 19 novembre 2019 en ce qu’il a : jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne procédant pas à l’enlèvement des meubles occupant les sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 aout 2013 et qui ont été restitués entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013,
- jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel en ne procédant pas à la restitution des sites ou à l’enlèvement des coffres se trouvant dans les salles des coffres des sites de : Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, Bollène, qui auraient dû être restitués le 31 aout 2013 et dont les clés ont été remises au bailleur le 3 septembre 2014 ; Valréas, Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis, dont la date de restitution contractuelle était prévue le 31 octobre 2013 et dont les clés ont été finalement remises le 3 septembre 2014 ; Sorgues, Chateaurenard, Istres, Miramas, […], […], C V E, Avignon B, dont la restitution aurait dû intervenir le […], mais dont les clés n’ont été remises à la bailleresse que le 3 septembre 2014
- jugé que la Banque Chaix a unilatéralement repoussé la date de restitution des sites suivants qui auraient dû être restitués le […] au plus tard : Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B ;
- jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne restituant pas les sites suivants : Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B au […],
Sur les conséquences de l’exécution fautive du protocole d’accord par la Banque Chaix
A titre principal, sur la condamnation de la Banque Chaix au paiement d’une indemnité d’occupation,
• confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a jugé que la Banque Chaix est redevable d’une indemnité d’occupation journalière de 500€ par jour de retard et par site non restitué à la date prévue,
A titre incident,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la clause litigieuse du protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2013 constituait une clause pénale et qualifier ladite clause de clause fixant l’indemnité d’occupation,
• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le calcul de l’indemnité d’occupation due par Banque Chaix à la Compagnie Banque Chaix à la période courant de la date de restitution prévue par le protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2013 à la date de restitution effective,
Par conséquent,
• condamner la Banque Chaix à verser à la Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 13 148 500 € HT soit 15 778 200 € TTC au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués conformément aux dispositions du protocole transactionnel en date du 15 mai 2013 et ce, sur la période du 1er septembre 2013 au 15 décembre 2020, étant précisé que ce montant devra être actualisé en fonction de la vente des sites dans lesquels les armoires-coffres sont toujours présentes.
• Par ailleurs, la cour ne pourra que confirmer que l’indemnité d’occupation due par la Banque Chaix produira intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle les sites auraient dû faire l’objet d’une restitution en application des termes du protocole transactionnel, mais infirmera le jugement dont appel en précisant que ces intérêts se capitaliseront dans les termes des articles 1154 et 1155 du Code civil.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que l’indemnité stipulée dans le protocole d’accord transactionnel constitue une clause pénale :
• débouter la Banque Chaix de sa demande de modération du montant de l’indemnité d’occupation prévue par le protocole du 15 mai 2013 ;
• juger que la Banque Chaix est redevable d’une indemnité journalière de 500 € par jour de retard et par site;
• condamner la Banque Chaix à verser à Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 13 148 500 € HT soit 15 778 200 € TTC au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués conformément aux dispositions du protocole transactionnel en date du 15 mai 2013 et ce, sur la période du 1er septembre 2013 au 15 décembre 2020, étant précisé que ce montant devra être actualisé en fonction de la vente des sites dans lesquels les armoires-coffres sont toujours présentes ;
• Par ailleurs, la Cour ne pourra que confirmer que l’indemnité d’occupation due par la Banque Chaix produira intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle les sites auraient dû faire l’objet d’une restitution en application des termes du protocole transactionnel, mais infirmera le jugement dont appel en précisant que ces intérêts se capitaliseront dans les termes des articles 1154 et 1155 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’indemnité d’occupation n’est pas due par la Banque Chaix, sur le remboursement par Banque Chaix des frais relatifs à l’enlèvement des armoires coffres :
• condamner la Banque Chaix au paiement d’une somme de 530 000€ HT soit 636 000€ TTC au titre d’une indemnité correspondant aux frais d’enlèvement et de destruction des coffres forts.
Sur les demandes de Banque Chaix,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a débouté la société Banque Chaix de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
En tout état de cause, à titre incident,
infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a débouté la société Compagnie Chaix II de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de Banque Chaix à ses obligations contractuelles ;
• juger que la « Banque Chaix » subit un préjudice compte tenu du manquement de la Banque Chaix à ses obligations contractuelles ;
• condamner la Banque Chaix à verser à la Compagnie Chaix II la somme de 200 000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
• condamner les appelants à payer à la Compagnie Chaix II une somme de 60 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la Banque Chaix aux entiers dépens.•
La compagnie Chaix II soutient que la banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel du 15 mai 2013 car :
• elle n’a pas restitué les locaux libres de toute occupation dans les délais ; 12 sites comportaient du mobilier et/ou des enseignes ; 21 sites contenaient des armoires-coffres non fixées au sol et au mur ; le tout en violation des clauses 3.1 et 3.2 du protocole transactionnel ;
• elle a unilatéralement repoussé la date de restitution de 7 agences; bien que l’article 3.1 du protocole stipulait une restitution au […], la remise des clés n’a eu lieu qu’en septembre 2014, sans que la banque Chaix ne verse l’indemnité d’occupation mentionnée au protocole.
Par conséquent, la Compagnie Chaix II prétend qu’elle est en droit de percevoir, pour l’ensemble de ces sites, l’indemnité d’occupation stipulée à l’article 3.1 du protocole et conteste qu’elle puisse être qualifiée de clause pénale. Elle produit un décompte arrêté au 15 décembre 2020 , sauf à arrêter l’indemnité à la date où certains de ces sites ont fait l’objet d’un compromis de vente.
Dans l’hypothèse où il serait considéré que l’indemnité stipulée dans le contrat constitue une clause pénale, la compagnie Chaix II s’oppose à sa modération, car son montant correspond à la valeur locative des lieux. Elle expose que les acquéreurs des sites ont demandé une diminution du prix de vente, compte tenu de la présence de ces coffres ou ont même refusé d’acquérir. Elle conteste toute valeur au rapport d’expertise Z, ce dernier n’ayant été mandaté que par une partie et ayant établi non contradictoirement son rapport, au demeurant contestable sur le fond. Elle réfute également l’avis de valeur de Mme Y, qui aurait été réalisé pour les besoins de la cause et qui est orienté.
La compagnie Chaix II forme appel incident et prétend à l’allocation de dommages intérêts, au visa de l’ancien article 1147 du code civil, l’article 3.1 du protocole le lui permettant. Elle invoque le retard apporté dans la vente de ses sites en raison de la présence des coffres, la négociation à la baisse du prix de vente pour la même raison.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie Chaix II demande à être indemnisée du montant des frais d’enlèvement des armoires-coffres.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il convient de relever que la Banque Chaix a répondu le 16 novembre 2021 à des conclusions datant du 23 décembre 2020 de la compagnie Chaix II. A l’appui de ses conclusions, elle a produit une nouvelle pièce consistant en un « rapport Z » daté du 30 septembre 2021.
Il est regrettable que la Banque Chaix n’ait pas communiqué cette pièce en octobre 2021 . En concluant le 16 novembre 2021, la compagnie Chaix II ne disposait plus que de 15 jours pour répondre à ce rapport et produire de nouvelles pièces à l’appui de ses moyens de défense, ce qu’elle a fait par conclusions déposées le jour de la clôture, le 2 décembre 2021.
Ce faisant, le principe de la contradiction et le droit à un procès équitable auraient été parfaitement respectés, de part et d’autre.
Cela aurait également permis à la cour de disposer d’un dossier complet dans le délai prescrit par l’article 912 du code de procédure civile et de ne pas attendre le 13 décembre 2021 pour prendre connaissance de la pièce 123 finalement communiquée par la banque Chaix le 9 décembre 2021 à la partie adverse.
Il doit cependant être retenu que la compagnie Chaix II a communiqué le jour de la clôture 8 nouvelles pièces et que le principe du contradictoire oblige à révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions et la pièce 123 déposée par la Banque Chaix le 9 décembre 2021, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie Chaix II.
La clôture de la procédure est donc fixée au 10 décembre 2021.
Sur le fond :Sur l’exécution fautive du protocole transactionnel
Le protocole transactionnel fait obligation à la BPM de restituer les locaux libres de tout mobilier, de toute marchandise et de toute occupation de son chef ou à quelque titre que ce soit.
Mais il stipule également que les biens ou installations qui ont conservé leur caractère mobilier puisqu’ils n’ont pas été incorporés à l’immeuble seront emportés et conservés par la banque Chaix tandis que les biens/et ou installations fixés au sol ou au mur, tels que les salles de coffre demeureront dans les locaux à restituer et seront remis à la compagnie Chaix II en l’état.
Ces clauses répartissent le sort des biens/installations selon leur nature mobilière ou immobilière, étant rappelé que cette nature du bien est définie par la loi (articles 524 et 525 du code civil notamment) et que la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard. 3ème Civ. 26 juin 1991, n°8918638.
La cour de cassation, dans un arrêt d’assemblée plénière du 15 avril 1988 a défini les immeubles par destination en disant que « seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds ou y a attachés à perpétuelle demeure.
Par conséquent, il y a immeuble par destination lorsque les objets mobiliers ont été placés pour le propriétaire pour l’exploitation de son fonds, quand bien même ils n’y seraient pas attachés. La compagnie Chaix II ne peut donc tirer argument de la partie de phrase « puisqu’ils n’ont pas été incorporés à l’immeuble » pour dire que les coffres ont conservé leur nature mobilière, celle-ci étant définie par la loi qui prévoit deux cas de figure en matière d’immeubles par destination.
La BPM soutient que les coffres ont été implantés dans les immeubles litigieux par la banque Chaix, ancienne propriétaire des lieux avant l’entrée en vigueur du bail commercial et ont toujours été affectés à l’exploitation du fonds de commerce de la banque.
Le bail commercial du 20 décembre 1973 ne fait aucunement référence à la présence de salles de coffre ou d’armoire-coffres. Il en est de même des différents avenants au bail commercial.
Toutefois, la BPM produit divers contrats de locations de coffres par des particuliers dans des agences de l’ancienne banque Chaix situés à Avignon-Carnot, […] (location de 1962, résiliation en 1974), le Thor, l’Isle sur Sorgue, G X, Pertuis (location de 1968, résiliation en 1978), Sénas, Miramas, Cavaillon, Sorgues, Valréas, Vauvert, C (sans précision), B.
La plupart de ces locations sont antérieures au bail de 1973 et ont donc été consenties par l’ancienne banque Chaix qui a décidé, cette année-là, de scinder son patrimoine immobilier ( à gérer par la compagnie Chaix) et son activité bancaire, confiée à la nouvelle banque Chaix. Cette dernière a bénéficié, selon acte notarié du 6 juillet 1973 de l’apport de tous les fonds de commerce de l’ancienne banque Chaix situés à Avignon et dans des bureaux répartis dans divers départements (pièce 85 de l’intimée). Si le bail commercial du 20 décembre 1973 ne comprend pas tous les fonds de commerce intéressés par le présent litige, les avenants successifs ont été conclus par référence à la convention d’apport qui organise la scission entre le patrimoine immobilier et l’activité bancaire de l’ancienne banque Chaix. En effet, la convention d’apport porte sur « la promesse de consentir à la nouvelle banque Chaix dans tous les locaux appartenant à l’ancienne banque Chaix d’exercer ses activités sans avoir à fermer aucune agence ou bureau (') les droits aux baux tant verbaux qu’écrits des locaux occupés mais n’appartenant pas à l’ancienne banque Chaix décrits sur l’état ci-annexé »lequel mentionne les locaux d’Avignon Carnot et Pertuis.
Il n’est donc pas contestable et la compagnie Chaix II n’apporte pas la preuve contraire, qu’il y avait des coffres dans les agences ci-dessus mentionnées avant 1973.
La compagnie Chaix II écrivait à la BPM le 7 janvier 2014 que « la propriété et la jouissance de ces coffres vous ont été apportées dans le cadre de l’apport du fonds de commerce de banque intervenu (') en 1973 et que depuis vous en avez la pleine et entière possession »
Elle reconnaît ainsi dans ce courrier la préexistence de ces coffres mais fait une interprétation inexacte de ses droits en retenant qu’il s’agit de meubles dont la propriété et la jouissance a été transférée à la nouvelle banque Chaix, aux termes d’une convention d’apport qui ne précise rien à ce sujet.
La présence d’armoire-coffres et/ou de salles contenant des coffres est nécessaire à l’activité d’une banque, exercée tout d’abord par une banque Chaix détentrice d’un patrimoine immobilier puis à la nouvelle banque Chaix devenue BPM, recentrée sur l’activité bancaire. De ce fait, ce sont des immeubles par destination.
La compagnie Chaix II prétend en dernier lieu que la grande majorité des coffres sont des modèles plus récents que la première série de coffres datant des années 1970 et qu’il convient de faire une distinction entre les coffres et les armoires-coffres.
Il résulte en effet de l’article 524 du code civil que seul peut conférer à des objets mobiliers le caractère d’immeubles par destination, celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l’immeuble au service et à l’exploitation duquel il les a placés.
Cependant, il n’est pas établi que des coffres aient été remplacés par d’autre matériels acquis par la banque. Il n’y a aucune description des coffres en 1973, aucune facture de renouvellement de matériel et le seul constat d’huissier réalisé pour le site d’Avignon Carnot (pièce 28 de l’intimée) qui fait état d’une salle des coffres et d’une ancienne salle des coffres ne comporte aucune date : il est seulement fait mention dans l’ancienne salle des coffres de la présence d’une série de coffres très anciens et rouillés.
De même, la présence d’armoires-coffres est nécessaire à l’activité bancaire ' tout au moins durant la période concernée par les baux commerciaux ' et la compagnie Chaix n’établit pas que ces armoires-coffres ont été acquises postérieurement à la location des sites par la banque Chaix, ainsi qu’elle le soutient.
La Banque Chaix n’ a par conséquent pas commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel car elle a proposé, dans les délais convenus, de rendre les clés des sites: Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, […], Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis. Si la remise des clés n’est intervenue que le 3 septembre 2014, en n’est qu’en raison du refus infondé de la compagnie Chaix II, qui demandait l’enlèvement de coffres de banque qui avaient la nature d’immeubles par destination.
***
A propos des 7 sites sis à Istres, Miramas, Sorgues, Avignon-B, Châteaurenard, Vaison-la-Romaine, Arles, Cavaillon, C D-E, il n’est pas contesté que la BPM, par courriel du 9 décembre 2013 (pièce 81de l’intimée) informait la compagnie Chaix II de ce que les sites précités ne pourraient être restitués avant le […]. La banque confirmait cette non-restitution dans les délais prescrits par le protocole transactionnel, selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2013 (pièce 83 de l’intimée).
En définitive, la banque Chaix a tenté de restituer les locaux de Châteaurenard, Sorgues le 23 décembre 2013 (pièces 37 et 40 de l’appelante). Cette restitution a été refusée au motif que les locaux contenaient encore des coffres mais il a été vu précédemment que la compagnie Chaix II ne pouvait exiger l’enlèvement des coffres qui sont des immeubles par destination. Il s’ensuit que la BPM n’a commis aucune faute en voulant restituer les locaux de Châteaurenard et de Sorgues le 23 décembre 2013.
En ce qui concerne les sites de Istres et Miramas, une tentative de restitution des locaux a eu lieu le 3 février 2014 mais a échoué en raison de la présence de coffres(pièces 42 et 43 de l’intimée). La BPM n’a donc pas respecté les termes du protocole qui prévoyait une restitution le […] mais la compagnie Chaix II aurait du recevoir les clés le 3 février 2014 pour les raisons précédemment indiquées. Les clés du site d’Avignon A B ont été remises le 28 mars 2014 (pièce 55 de l’appelante), ce qui excède les délais prévus au protocole. Aucun constat n’est produit en ce qui concerne le site de Vaison-la-Romaine, dont il est dit que la restitution a été tentée le 27 mars 2014 et refusée en raison de la présence de coffres. Enfin, les sites de […], C D E ont été libérés le 28 mars 2014, la présence de coffres n’étant pas un motif de refus de réception des clés.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
• jugé que Banque Chaix a unilatéralement repoussé la date de restitution des sites suivants qui auraient dû être restitués le […] au plus tard : Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B,
• jugé que Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne restituant pas les sites suivants Miramas, Istres, Arles, Cavaillon, […], C E et B au […],
***
En ce qui concerne les sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, […], Malaucène, Avignon G-Michel, Avignon
-35 P. Semard, Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 août 2013 et qui ont été restitués entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013, le jugement déféré a exactement relevé que les constats d’huissier produits aux débats font état de la présence de divers objets mobiliers .
En refusant la remise des clés, la compagnie Chaix II n’a fait que se conformer à la clause 3.1 du protocole d’accord en vertu de laquelle les locaux doivent être libres de tout mobilier, de toute marchandise et de toute occupation du chef de Banque Chaix à quelque titre que ce soit.
Tous les développements de la BPM relatifs à la mauvaise foi de la compagnie Chaix II qui a saisi ce prétexte pour refuser des visites du bien immobilier sont inopérants à ce stade. Ce sont des éléments d’appréciation du préjudice allégué par le bailleur, ce qui sera vu ultérieurement. La compagnie Chaix II n’a fait que se conformer à la clause du protocole qui prévoit que les locaux doivent être libres de tout mobilier à quelque titre que ce soit et c’est la banque Chaix qui a pris l’initiative de laisser les mobiliers décrits dans les constats (récapitulés par le jugement déféré) sur les sites.
• Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord transactionnel en ne procédant pas à l’enlèvement des meubles occupant les sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 août 2013 et qui ont été restitués entre le 13 septembre et le 18 septembre 2013.
Sur la qualification de l’indemnité prévue au protocole :
La clause est ainsi libellée : « A défaut pour Banque Chaix de restituer les locaux aux échéances mentionnées ci-dessus, cette dernière sera redevable d’une indemnité journalière, payable sans mise en demeure préalable à compter du 31 août 2013 pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.1, à compter du 31 octobre 2013 pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.2, à compter du […] pour les locaux non libérés à cette date et visés en Annexe 2.3 et à ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Le montant de l’indemnité sera, par jour de retard de 500 € par local non libéré, indépendamment de tous dommages et intérêts que pourrait réclamer CIE Chaix II et sans préjudice du droit de CIE Chaix II d’obtenir l’expulsion de Banque Chaix de ces locaux.
Aucune indemnité ne sera due si le retard dans la restitution des locaux est dû à un événement non imputable à Banque Chaix. »
Les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. C’est une clause sanctionnant l’inexécution d’une obligation par le débiteur de celle-ci, qui présente un caractère comminatoire
Tel est bien le cas de la clause stipulée au protocole qui prévoit une montant forfaitaire de 500 euros par jour de retard par local non libéré.
La BPM demande sa modération en raison de l’absence de préjudice subi par le bailleur. Ce dernier fait valoir au contraire un important préjudice compte tenu de la présence d’armoires-coffres. Cet argument ne peut prospérer puisque la BPM n’avait pas à enlever lesdits coffres.
La Compagnie Chaix II soutient ensuite que le montant de cette indemnité correspond à la valeur locative des locaux.
Selon arrêt du 8 avril 2010 rendu par la cour d’appel de C, le montant du loyer annuel du bail renouvelé (portant sur 42 locaux) a été évalué à 2 031 298 euros, soit 5 565,20 euros par jour pour les 42 locaux et par conséquent 132,50 euros en moyenne par local.
La somme de 500 euros par jour de retard et par local non libéré est donc excessive au regard du préjudice réellement subi par la compagnie Chaix II qui ne pouvait vendre ses locaux dans les semaines suivant leur libération.
Il ressort en effet des développements précédents que :
-la libération des sites de Istres et Miramas prévue au […] a été retardée au 3 février 2014,
- celle du site d’Avignon A B, […], C D E prévue au […] a été retardée au 28 mars 2014,
- celle du site de […] prévue au […] a été retardée au 27 mars 2014,
- celle des sites de Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, prévue au 31 août 2013 a été retardée au 13 septembre 2013,
- celle des sites de […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H qui auraient dû être libérés au plus tard le 31 août 2013 a été retardée au 18 septembre 2013.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de modérer la clause pénale stipulée au protocole transactionnel à la somme de 150 euros par jour de retard et par local non libéré. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera par contre confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux à compter de la sommation de payer et refusé la capitalisation des intérêts, au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages intérêts présentée par la compagnie Chaix II :
Outre le fait déjà relevé par le jugement déféré que le bailleur ne justifie d’aucun préjudice distinct permettant de faire droit à cette demande, il convient de relever que le préjudice allégué est encore fondé sur la présence d’armoires coffres/coffres qui n’avaient pas à être enlevées par la banque. Cela rend également la demande d’allocation d’une indemnité équivalente aux frais d’enlèvement des coffres sans objet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts du bailleur.
Sur la demande reconventionnelle de la BPM :
Une appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive de déloyauté. Les « indices » relevés par la BPM peuvent s’analyser de diverses manières, à savoir qu’il était malaisé de se caler des rendez-vous dans des périodes de vacances (fin août, fin décembre), qu’il aurait été judicieux d’être davantage précis sur la prise en charge de l’enlèvement des coffres de banque, dont le coût est connu pour être exorbitant etc.. ;
Il est en outre normal de restituer au bailleur les coffres qui lui appartiennent en état de fonctionnement, de sorte que la demande d’indemnisation ne peut prospérer de ce chef.
Par contre la BPM est fondée à obtenir le remboursement du coût des assurances des divers sites entre la période où elle a quitté les locaux et le 3 septembre 2014, soit la somme de 6 643,77 euros selon décompte de son assureur. Il sera également fait droit à la demande de compensation entre les créances réciproques des parties.
Enfin, le jugement déféré a retenu à juste titre que le préjudice d’image n’est pas établi, aucune pièce nouvelle n’étant produite à ce titre en cause d’appel.
Sur les frais de l’instance :
La compagnie Chaix II qui succombe en sa demande principale de faire supporter l’enlèvement des coffres par la banque Populaire Méditerranée, devra supporter les dépens de l’instance d’appel. L’équité commande de lui allouer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2021 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 10 décembre 2021.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que :
- la Banque Chaix a commis une faute dans l’exécution du protocole transactionnel en ne procédant pas à la restitution des sites ou à l’enlèvement des coffres se trouvant dans les salles des coffres des sites de : Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, Bollène, qui auraient dû être restitués le 31 août 2013 et dont les clés ont été remises au bailleur le 3 septembre 2014, Valréas, Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis, dont la date de restitution contractuelle était prévue le 31 octobre 2013 et dont les clés ont été finalement remises le 3 septembre 2014, Sorgues, Chateaurenard, Istres, Miramas, […], […], C V E, Avignon B, dont la restitution aurait du intervenir le […], mais dont les clés n’ont été remises à la bailleresse que le 3 septembre 2014,
• jugé que Banque Chaix est redevable d’une indemnité d’occupation journalière de 500€ par jour de retard et par site non restitué à la date prévue,
• condamné Banque Chaix à verser à Compagnie Chaix II une indemnité d’occupation d’un montant de 3 224 000€ HT au titre de l’occupation irrégulière des sites non restitués conformément aux dispositions du protocole transactionnel en date du 15 mai 2013 et ce, sur la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014, débouté la société Banque Chaix de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;•
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les coffres se trouvant sur les sites de Avignon Carnot, Le Thor, G Rémy de Provence, G X, l’Isle sur la Sorgue, Jonquières, […], Vauvert, Sénas, Cabannes, Pertuis, Châteaurenard, Sorgues, Istres, Miramas, […], […], C V E, Avignon B, sont des immeubles par destination en ce qu’ils servent à l’exploitation du fonds et que la BPM n’aurait pas dû refuser la remise des clés en raison de la présence de ces coffres,
Dit que la Banque Populaire Méditerranée est redevable d’une indemnité de 150 euros par jour de retard et par site non restitué à la date prévue, et la condamne à payer cette clause pénale modérée à la Compagnie Chaix II,
Dit que ces sites sont les suivants :
- Istres et Miramas dont la libération prévue au […] a été retardée au 3 février 2014,
- Avignon A B, […], C D E dont la libération prévue au […] a été retardée au 28 mars 2014,
- […] dont la libération prévue au […] a été retardée au 27 mars 2014,
- Marseille-Libération, Marseille-Platanes, Marseille-Prado, Graveson, Bellegarde, dont la libération prévue au 31 août 2013 a été retardée au 13 septembre 2013,
- […], Malaucène, Avignon G-Michel, […], Avignon-Delsuc et F G H dont la libération prévue au 31 août 2013 a été retardée au 18 septembre 2013,
Condamne la compagnie Chaix II à payer la somme de 6 643,77 euros correspondant aux coûts des assurances des immeubles,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Chaix II à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Chaix II aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL LEXAVOUE C.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, présidente et par Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier présent lors de son prononcé.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
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