Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01534 |
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Texte intégral
N° F 25-85.435 F-D
N° 01534
ECF
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 592 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 18 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, associations de malfaiteurs et blanchiment, a déclaré irrecevable l’une de ses demandes de mise en liberté et a rejeté l’autre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [E], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [W] [E] a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2023.
3. Par déclaration au greffe de la chambre de l’instruction, son avocat a saisi le 3 juillet 2025 cette juridiction d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale.
4. Par déclaration au greffe pénitentiaire du 9 juillet 2025, M. [E] a saisi la chambre de l’instruction d’une autre demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148, alinéa 5, du même code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] tendant à voir dire qu’il est détenu sans droit ni titre, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir statué dans le délai de l’article 148-2 du code de procédure pénale, sur son appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté, et a ordonné sa mise en liberté immédiate, alors :
« 1°/ qu’il n’appartient pas au mis en examen de prouver « l’authenticité » de sa lettre marquée du cachet de l’administration pénitentiaire, et portant appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, mais au ministère public de démontrer la fausseté ou l’inexistence éventuelle de ce document, pour justifier qu’il n’ait pas été inscrit sur le registre des appels dans les conditions de l’article 502 du code de procédure pénale ; la Chambre de l’instruction a ainsi renversé la charge de la preuve, et violé les droits de la défense ;
2°/ que la seule circonstance que le tampon du greffe apposé sur la déclaration d’intention d’appel « apparaît se situer au même endroit et sur la même ligne que sur la copie du courrier manuscrit aux fins de désignation d’un avocat » est totalement insuffisante, de par son caractère hypothétique et allusif, à justifier que la déclaration d’intention d’appel n’ait pas été prise en considération par le greffe de la maison d’arrêt qui l’a reçue, ni traitée dans les formes et délais par l’administration pénitentiaire, puis par la Chambre de l’instruction ; celle-ci n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a violé les articles 502, 503, 148-2 du code de procédure pénale et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée le 3 juillet 2025 et rejeté celle formée le 9 juillet suivant par M. [E], l’arrêt attaqué énonce que le moyen pris du caractère arbitraire de sa détention provisoire, susceptible de résulter de l’absence de décision rendue par la chambre de l’instruction sur l’appel qu’il aurait relevé le 23 mai 2025 d’une précédente ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté prise le 9 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention, doit être rejeté.
7. Les juges relèvent qu’en effet, la lettre par laquelle la personne mise en examen a manifesté son intention d’interjeter appel, qui n’a été ni reçue ni transcrite au greffe pénitentiaire, ne peut constituer à elle seule la déclaration prévue par l’article 503 du code de procédure pénale.
8. Ils observent que cette lettre, produite en copie par l’avocat de la personne mise en examen à l’appui de sa saisine directe aux fins de remise en liberté, ne figure pas au dossier d’instruction, pas plus que la déclaration d’appel.
9. Ils précisent que la mention « reçu le 23 mai 2025/centre pénitentiaire [Localité 1] service greffe » figurant sur cette lettre n’est pas un sceau de la justice et que le chef d’établissement pénitentiaire a fait observer que la mention figure au même endroit et sur la même ligne que sur la page relative à la désignation d’avocat établie dans le même temps par M. [E] dont il a demandé et obtenu qu’elle lui soit retournée revêtue du tampon du greffe et datée.
10. Ils en déduisent que l’authenticité de cette lettre d’intention n’est pas établie.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine et qui ne procèdent pas d’un renversement de la charge de la preuve de l’existence d’une déclaration d’appel régulière, la chambre de l’instruction, qui a retenu que la lettre d’intention par laquelle le détenu aurait manifesté son intention de faire appel ne constituait pas une déclaration d’appel au sens de l’article 503 du code de procédure pénale, aux conditions d’établissement desquelles il ne peut être dérogé qu’en cas d’impossibilité de s’y conformer, a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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