Rejet 10 juillet 1984
Résumé de la juridiction
S’il résulte des articles 490 et 493-1 du code civil que l’altération des facultés mentales ou corporelles d’un malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, la personne qui fait l’objet de cette mesure n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés, lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen médical. Il appartient alors au juge des tutelles de relever les éléments rendant nécessaire le placement de la personne en question sous un régime de protection des incapables.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 1984, n° 83-10.653, Bull. 1984 I N° 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10653 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 novembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014130 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Massip |
| Avocat général : | Av. Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle M. V. M… a été placée sous le régime de la tutelle par décision du 13 mai 1982, l’un de ses fils adoptifs, M. A. G. P…, étant désigné comme administrateur légal de ses biens ; que, saisi d’un recours par Mlle M…, le Tribunal de grande instance a confirmé cette décision ;
Attendu que Mlle M… fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, en l’absence de tout document médical constatant l’altération de ses facultés mentales, les juges ne pouvaient prononcer sa mise sous tutelle sans violer les articles 490 et 493-1 du Code civil ou, à tout le moins, sans priver leur décision de base légale au regard du premier de ces textes ;
Mais attendu que s’il résulte des textes précités que l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, la personne qui fait l’objet de cette mesure n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen ; que, dès lors, le Tribunal de grande instance qui relève, tant par ses propres motifs que par adoption de ceux du premier juge, que Mlle M… qui dissimulait son adresse s’était volontairement soustraite tant en première instance que devant la juridiction du second degré, aux examens médicaux qui avaient été ordonnés, a pu, après avoir constaté que l’intéressée avait écrit des lettres témoignant d’une altération grave et habituelle de ses facultés mentales, qu’elle avait fait, à la suite d’actes inconséquents, des dettes considérables et que, par son inertie, elle mettait obstacle au fonctionnement d’une mesure de curatelle précédemment décidée, en déduire qu’elle avait besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile de telle sorte qu’il convenait de la placer sous le régime de la tutelle ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 30 novembre 1982 par le Tribunal de grande instance d’Orléans.
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