Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 mai 2019, n° 17/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 6 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°19/159
N° RG 17/00829 – N° P o r t a l i s DBV5-V-B7B-FDZI
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00829 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FDZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Z-A X né le […] à […]
ayant pour avocat postulant Maître Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU
[…], avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SA FRANCAISE DES JEUX […]
ayant pour avocat postulant Maître Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Maître Régis CARRAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président, Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,
-2-
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Sarah PECHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
--------------------------------
Les 13 avril, 2 août, 14 août 2014, M. X a effectué plusieurs paris auprès de la Française des jeux, paris passés dans des points de vente.
Ses pronostics étaient gagnants. Toutefois, la Française des Jeux a annulé les paris se prévalant d’une erreur manifeste affectant les cotes.
Par acte du 16 février 2015, M. X a fait assigner la Française des jeux (FDJ) devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 34 207,75 euros.
Par jugement en date du 6 février 2017 , le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
“- DÉBOUTE Monsieur Z-A X de l’ensemble de ses demandes;
-CONDAMNE Monsieur Z-A X à payer à la Française des Jeux la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNE Monsieur Z-A X aux entiers dépens.”
Le premier juge a notamment retenu que :
M. X a contracté avec la Française des jeux dans le cadre de plusieurs contrats de paris sportifs en 2014. Le règlement prévoit que l’organisme de jeux se réserve le droit d’annuler les paris à certaines conditions, notamment (article 5.6) en cas d’erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de pari proposée aux joueurs au titre d’une manifestation sportive. Cet article ajouté le 25 juillet 2011 a été publié le 1er septembre 2011. Il est opposable à chaque parieur, est mentionné sur le bulletin de prise de vote.
Un contrat de pari ne génère ni vente, ni prestation de service. Le code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer. Le règlement prévoit une faculté de dédit du joueur qui peut annuler son pari.
La Française des Jeux démontre une erreur manifeste par la présentation des résultats sportifs de chacune des équipes. M. X avait parfaitement connaissance de l’inversion des cotes sportives. La Française des Jeux a appliqué le règlement en annulant son offre de pari avant la rencontre, a remboursé les mises.
-3-
LA COUR
Vu l’appel général en date du 3 mars 2017 interjeté par M. X,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 février 2019, M. X a présenté les demandes suivantes :
“- Vu les articles 1 128, 1 135, 1315, 1146, 1147, 1 153, 1157, 1162, 1170 et 1 174 du Code civil (ancien) ;
- Vu le Nouveau Code civil ;
- Vu les articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation (ancien) ;
- Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce ;
- Vu le décret n°85-390 du 1 er avril 1985 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
- Vu les règlements de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente (avant le 13 mars 2017 et après le 13 mars 2017) ;
- Vu la circulaire ARJEL n° 0999/ARJEL/DJ du 16 août 2016 ;
- Vu le dépôt de la marque complexe française PARIONS SPORT, déposée le 27 mars 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 908 481 auprès de l’INPI par la FDJ ;
- Vu l’article 700 du Code procédure civile ; et
- Vu l’article 695 et suivants du Code de procédure civile
Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :
À TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il déboute Monsieur Z-A X de l’ensemble de ses demandes ;
-INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il condamne Monsieur Z-A X à payer à la SA Française des Jeux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal de grande instance de Niort en ce qu’il condamne Monsieur Z-A X aux entiers dépens ; En conséquence :
- DIRE ET JUGER valablement formés les 100 contrats de paris objet du litige ;
- DIRE ET JUGER exacts les 100 pronostics de Monsieur X ;
- JUGER potestative la clause 5.6 du règlement FDJ pour l’offre de paris sportif en point de vente, en application des articles 1170 et 1174 du Code civil ;
- DECLARER nulle et inopposable, en application du Code civil, la clause 5.6 du règlement FDJ pour l’offre de paris sportif en point de vente ;
- DECLARER prestation de service l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente par la Française des jeux ;
- DECLARER applicable le Code de la consommation au présent litige ;
- DIRE ET JUGER abusive et réputée non écrite la clause 5.6 du règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente en application du Code de la consommation ;
-CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 31 380 euros à Monsieur Z-A X au titre des contrats de paris conclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015 ;
-CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 10 000
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euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
-CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur Z-A X au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses contrats ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la Française des jeux au paiement des gains pour chaque pari à Monsieur X avec les cotes non-inversés avec obligation pour la Française des jeux de rapporter la preuve des cotes qu’elle avait l’intention d’affecter à chaque contrat de pari litigieux. ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-CONDAMNER la Française des jeux au remboursement de tous les paris perdants de Monsieur X dont il rapportera la preuve au motif d’une erreur manifeste qu’il aurait commise dans l’évaluation du risque encouru pour chaque pari perdant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la Française des jeux au paiement de 10 000 euros d’indemnité à Monsieur Z-A X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Française des jeux aux entiers dépens ;
-DEBOUTER la Française des jeux de toutes ses demandes ;”
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
- La FDJ a retiré la clause litigieuse de tous ses règlements d’offre depuis le 6 septembre 2016 pour l’offre par internet, le 13 mars 2017 pour l’offre en point de vente.
- Elle encaisse les mises, ne paye pas les gains, rembourse les mises lorsque les gains sont supérieurs aux mises.
- La FDJ ne conteste pas que ses pronostics soient tous exacts. Elle se réserve la prérogative d’annuler ou non un contrat de pari si bon lui semble, que le pari soit exact ou non.
- La FJD ne peut se prévaloir de ses propres erreurs inexcusables pour remettre en cause un contrat formé.La clause de résolution unilatérale est purement potestative, dépend de sa seule volonté. La clause doit être réputée non écrite, est potestative, abusive.
- Ce sont des contrats aléatoires. Il est interdit de modifier, révoquer unilatéralement, rétracter les contrat de paris.
- Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et est garanti aux joueurs par l’opérateur. Une fois enregistré, la cote devient ferme et définitive pour le joueur.
- Les contrats de paris sportifs n’échappent pas au code de la consommation.
- L’exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l’organisateur de la compétition.
- La FJD ne peut se prévaloir de ses erreurs pour résoudre unilatéralement le contrat.
- L’erreur manifeste est une notion floue, non définie, subjective.
- C’est en fait une mauvaise appréciation du risque, une erreur de cotation, élément qui n’échappe pas à son contrôle.
- Les erreurs sont des inversions de cotes évitables, sont imputables à des insuffisances de son organisation intérieure, sont faciles à éviter.
- L’aléa chasse l’erreur. Le caractère aléatoire de l’objet du contrat accepté par les parties exclut l’erreur comme motif de nullité pour vice du consentement.
- Une vigilance normale est attendue d’un professionnel. L’organisatrice des paris est seule habilitée à décider des cotations.
- La clause 5.6 vide de sa substance l’obligation essentielle de paiement.
- L’ annulation du pari conduit l’opérateur à payer une cote ramenée à 1. Il y a donc substitution unilatérale de cote par l’opérateur.
-5-
- Le parieur n’a pas un droit identique.
- La clause prévoyant l’annulation du pari pour erreur manifeste paraît abusive, permet à l’opérateur de se délier quand il le souhaite de ses obligations. Il apprécie seul la réalité et le caractère déterminant de l’erreur dont il se dit victime.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 février 2019, la SA La Française des Jeux a présenté les demandes suivantes :
“FDJ demande à la Cour d’appel de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner Monsieur X à une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Yohan Scattolin, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
A l’appui de ses prétentions, la FDJ soutient notamment que :
- L’aléa ne chasse pas l’erreur commise par FDJ sur la cote. Aucun aléa n’est accepté sur l’expression de la cote.
- L’aléa ne porte que sur la réalisation du pronostic, pas sur la cote, élément convenu de la détermination du gain. L’erreur est substantielle.
- Le juge sanctionne par l’annulation du contrat la partie de mauvaise foi qui tente de profiter d’une erreur dont elle a connaissance.
- La mauvaise foi de M. X résulte des articles de presse, de sa page facebook. Il cherche à faire connaître les erreurs de cotes, fait commerce des erreurs qu’il traque.
- Il parie en raison de l’erreur de cote une grosse somme, invite les abonnés à faire de même.
- La clause d’annulation est valable, explicite.
- La circulaire de l’Arjel ne s’impose pas au juge. Cette autorité administrative indépendante n’est compétente que pour les seuls jeux en ligne.
- La fédération a retiré la clause litigieuse de son règlement même si elle n’adhère pas à l’ interprétation de l’Arjel.
- C’est une clause de rétractation, de dédit en cas d’erreur manifeste dans l’expression de l’offre, la FDJ a rétracté et non annulé le pari.
- Il s’agit de rétracter des offres non consenties car infectées d’erreurs évidentes.
- La cote est un paramètre du gain qui n’est pas aléatoire.
- Le dédit unilatéral et gratuit est valable, est prévu à l’article 4 du règlement.
- La clause 5.6 doit empêcher des pratiques malhonnêtes, est peu utilisée, ne sert pas à couvrir des coteurs négligents ou incompétents.
- Le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de pari.
- Le joueur a un droit de repentir discrétionnaire prévu à l’article 8-3 du règlement.
- L’erreur manifeste dans la cote proposée provoque des dérèglements et comportements malsains.
- M. X reconnaît les erreurs, s’en félicite. Ses prises de jeu sont très supérieures à la moyenne des prises dont est coutumier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2019.
-6-
SUR CE
- Sur les paris :
Selon la définition donnée par la loi du 12 mai 2010, le pari à cote s’entend d’un pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs avant le début des compétitions sportives des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient.
Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opération. Une fois enregistré, la cote devient ferme et définitive pour le joueur.
M. X a parié les 13 avril, 2 ,14 août 2014 auprès de la Française des Jeux. La Française des jeux a annulé les paris au motif que les cotes étaient entachées d’erreur manifeste se fondant sur l’article 5. 6 du règlement.
Le tribunal a considéré que M. X avait eu connaissance de cette clause, l’avait acceptée, que les conditions de son application étaient réunies.
M. X fait valoir que la clause est nulle car potestative.
- Sur la nullité de la clause d’annulation prévue par l’article 5. 6 :
Selon l’article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Il est constant qu’une clause de résiliation du contrat qui offre au cocontractant et à lui seul la possibilité purement discrétionnaire de mettre fin au contrat présente un caractère purement potestatif.
L’article 1174 du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
La clause litigieuse (5-6) prévoit qu’en cas d’erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de pari proposée aux joueurs au titre d’une manifestation sportive, la Française des jeux se réserve le droit d’annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés.
Il ressort de cette formulation que le droit d’annuler le pari est réservé à la seule Française des Jeux, n’est nullement un droit bilatéral. Il s’agit d’une faculté qu’elle décide ou non d’exercer selon son bon vouloir. L’exercice de ce droit dépend du constat d’une erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de pari.
La cour relève que les éléments constitutifs de l’offre ne sont pas définis, pas plus que l’erreur. L’erreur manifeste de cote en cause dans le présent litige n’est pas nommée. La référence à tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre est particulièrement imprécise, donne toute latitude à la Fédération de se saisir d’une erreur, erreur qui doit néanmoins mériter la qualification de manifeste.
Le règlement ne donne pas d’exemples concrets d’erreurs manifestes, ne précise pas ce qu’il entend par une erreur manifeste, erreur qui doit être évidente.
La fédération soutient qu’en l’espèce les inversions sont évidentes même pour un public non averti, les probabilités connues étant incompatibles au regard du
-7-
simple bon sens avec les cotes offertes.
La référence aux probabilités connues démontre que l’inversion suppose des connaissances préalables et ne tombe pas sous le sens commun ainsi qu’il est affirmé par la fédération.
M. X démontre que l’application de cette faculté est discrétionnaire. Il se prévaut d’un courrier envoyé le 8 février 2007 par la Française des jeux à un joueur, courrier dans lequel l’opérateur indiquait que l’erreur de cotation n’était pas en l’espèce un motif d’annulation sans qu’il soit possible en fait de connaître ce qui différencie l’erreur de cote qui entraîne l’annulation du pari de celle qui ne la justifie pas.
Il ressort donc des éléments précités que l’application de la clause litigieuse dépend de la seule volonté de l’opérateur, en contradiction avec l’engagement pris de payer le pari à la cote convenue.
La fédération étant seule maîtresse de l’invocation de l’erreur, de sa commission, la clause doit être qualifiée de potestative.
La fédération soutient que le joueur dispose de la même capacité.
L’article 8-3 du règlement s’intitule annulation à la demande du joueur. Il prévoit que l’annulation d’une prise de jeu à la demande du joueur est possible au cours de la même journée et dans les 30 minutes suivant son enregistrement, sous réserve que l’heure de validation du premier pari sélectionné n’ait pas été dépassée de cinq minutes.
Si ce droit de repentir du joueur est effectivement discrétionnaire, il s’exerce comme le reconnaît la fédération dans des limites temporelles étroites à la différence de l’annulation prévue par l’article 5.6 qui prévoit une faculté illimitée dans le temps. Il est en outre inexact de soutenir que cette disposition vise la prévention de dérèglements et comportements malsains, s’inscrit dans les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et le blanchiment, l’annulation motivée par cette finalité relevant de l’article 5.7 et non de l’article 5.6 du règlement.
La cour observe enfin que M. X rappelle à juste titre que la fédération des jeux est un opérateur titulaire d’un agrément, un professionnel du jeu, qu’il entre dans ses compétences de déterminer la cote, la contrôler.
La fédération ne peut se prévaloir d’une erreur qui ne dépend pas d’un événement qui lui soit extérieur. En l’espèce, elle se prévaut d’ erreurs qu’elle a commises, qui relèvent de son fonctionnement interne. Cette erreur fut-elle utilisée, exploitée par le joueur qui la qualifie d’aubaine ne vicie pas le consentement de la fédération dès lors qu’elle décide seule de la fixation des cotes, doit se montrer particulièrement vigilante, la cote une fois enregistrée devenant ferme et définitive pour le joueur.
Le jugement sera donc infirmé et la fédération condamnée à payer à M. X au titre de ses gains la somme de 31 380 euros avec intérêts à compter de l’assignation .
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. X demande une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de paiement à bref délai, de la résistance abusive de la fédération.
Il ne justifie pas d’un préjudice autre que celui qui est réparé par l’allocation des intérêts à compter de la demande en justice. S’agissant de la résistance dont la FDJ a fait preuve, les dispositions
-8-
contractuelles en vigueur au moment de la souscription des paris, la décision du premier juge démontrent que cette résistance n’était pas dépourvue de fondement juridique.
M. X sera donc débouté de ses demandes d’indemnisation.
- Sur les autres demandes :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la SA Française des Jeux.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris.
DIT potestative, donc nulle la clause 5.6 du règlement de la SA Française Des Jeux.
CONDAMNE la SA Française Des Jeux au paiement de la somme de 31 380 euros à Monsieur Z-A X au titre des contrats de paris conclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la Française Des Jeux à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA la Française Des Jeux aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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