Rejet 26 juin 1984
Résumé de la juridiction
L’autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s’impose au juge qui doit la relever d’office, et s’agissant d’un fait figurant dans le débat, il n’a pas à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s’en déduisent nécessairement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 juin 1984, n° 82-16.707, Bull. 1984 IV N° 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16707 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 octobre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Herbecq |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel (Douai, 6 octobre 1982) qui n’était saisie que de l’appel d’un jugement liquidant les dommages-intérêts réparant le préjudice causé par des fautes de concurrence interdite retenues par un précédent jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, d’avoir condamné M. X… à verser des dommages-intérêts à M. Y… alors, selon le pourvoi, d’une part, que le moyen tiré de la chose jugée n’étant pas d’ordre public, la Cour d’appel ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article 1351 du Code civil, l’opposer d’office à M. X…, et alors, d’une part, qu’en s’abstenant de recueillir au préalable les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office, la Cour d’appel a procédé d’une violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l’exception de l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public et ne peut en principe être soulevée d’office, il en va différemment au cours d’une même instance quand il est statué sur la suite d’une précédente décision en l’espèce devenue irrévocable ; qu’en second lieu, la Cour d’appel qui n’avait, en relevant l’autorité de la chose jugée, introduit aucun élément qui ne soit déjà dans le débat n’avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 octobre 1982 par la Cour d’appel de Douai.
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