Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 avr. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01755 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [N] [B]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 5], de nationalité chinoise se disant né le 08 novembre 1982
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [V] (Interprète en mandarin) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Orianne Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mars 2025 à 15h58, déclarant la requête de l’administration recevable, donnant acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irégularité, autorisant le maintien de M. [N] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 15h36, par M. [N] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
L’article R. 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. ».
Par ailleurs, l’article L.341-2 du même Code prévoit que le registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée.
Aucune disposition n’impose que soit versé dans les dossiers ayant trait au contentieux du placement en zone d’attente les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui ont été pris antérieurement à l’encontre d’un individu qui cherche à pénétrer à nouveau sur le territoire français.
Au cas présent, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure exécutée de reconduite à la frontière en 2023, la carte de résident qu’il avait lui a été retirée le 22 novembre 2023 au motif de cessation des conditions d’obtention du titre.
Or, il s’est à nouveau présenté à la frontière française à l’occasion d’un vol MF825 du 27 mars 2025 à 5H39 de la compagnie Xiamen Airlines en provenance de Chine.
Se présentant à la police des frontières dépourvu de visa ou d’un permis de séjour valable, le sien anciennement acquis du 23 août 2023 au 22 août 2033 délivré le 29 septembre 2023, ayant fait l’objet d’un retrait le 22 novembre 2023, il a été placé en zone d’attente et ce en vertu de l’art L. 342-1 du CESEDA, qui dispose que l’étranger qui arrive en France par voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente le temps nécessaire à son départ.
La Cour rappelle que pour entrer sur le territoire français, un étranger doit être muni d’un certain nombre de documents, listés à l’article L. 311-1 du CESEDA. A défaut, il s’expose à un refus d’entrée, tout comme celui qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction (interdiction judiciaire du territoire français, arrêté d’expulsion'). Ce refus d’entrée résulte d’une décision écrite et motivée prise par le chef du service de la police chargé du contrôle aux frontières. La contestation de cette décision ressort de la compétence du juge administratif.
Une fois la décision de refus d’admission prise et si le rapatriement peut avoir lieu immédiatement, l’étranger est réacheminé vers son pays d’origine ou vers le pays d’où il provient, à condition que l’étranger n’ait pas demandé de bénéficier du jour franc (article L. 333-2 du CESEDA). A défaut, celui-ci est placé en zone d’attente, le temps pour l’administration d’organiser son retour.
Dès lors le conseil du maintenu en zone d’attente en sollicitant la présence d’une ancienne obligation de quitter le territoire exécutée, entretient une confusion entre les contentieux, en l’occurrence celui de l’éloignement (déjà intervenu) et celui du refus d’entrée (en cours).
Aussi, il ne peut être reproché à la procédure de ne pas comporter une obligation de quitter le territoire qui a d’ores et déjà été mis en 'uvre l’année dernière.
Ce moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Quant au grief d’un défaut de notification à la bonne adresse, ce contentieux relève du tribunal administratif et non de l’ordre judiciaire qui n’est pas en mesure d’apprécier ni le bien-fondé ni la régularité d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Sur le fond
C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du directeur de la police aux frontières de l’aéroport de [3] dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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