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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mai 2024, n° 23/55581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024
N° RG 23/55581 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JUY par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 1/MC
Assisté de Marion COBOS, Greffier. Assignation du : 11 Juillet 2023
1
RG N° 23/55581
DEMANDERESSE
Société DU FIGARO […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
DEFENDERESSES
Société TWITTER FRANCE […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY […], […], […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
2 Copies exécutoires délivrées le:
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RG N° 23/55582
DEMANDERESSES
Société EDITRICE DU MONDE […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
Société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
Société TELERAMA […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
Société COURRIER INTERNATIONAL […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
Société MALESHERBES PUBLICATIONS […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
Société LE HUFFINGTON POST […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
DEFENDERESSES
Société TWITTER FRANCE […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
Page 2
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY […], […], D02 AX07 […] DUBLIN 2 / IRLANDE
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
RG N° 23/55884
DEMANDERESSE
Société LES ECHOS […]
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
DEFENDERESSES
S.A.S. TWITTER FRANCE […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY […], […], […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
RG N° 23/55585
DEMANDERESSE
Société LE PARISIEN LIBERE 10, Boulevard de Grenelle 75015 PARIS
représentée par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS –
#L0064
DEFENDERESSES
Société TWITTER FRANCE […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
Page 3
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY […], […], […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par
Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
1. L’utilisation en ligne des publications de presse les a rendu largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a provoqué une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agences de presse.
2. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et la loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019, constatant que l’octroi de licences sur les publications de presse est rendu difficile dans ce contexte, ont donc créé un nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse.
3. La directive rappelle qu’une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.
4. La loi qualifie le droit voisin de rémunération des agences et éditeurs de presse et prévoit la communication de plusieurs éléments afin de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs.
5. Dans ce contexte, les sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, éditeurs de presse, ont demandé aux sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France (ci-après les « sociétés Twitter ») de leur communiquer les éléments visés par ces textes.
6. Malgré plusieurs échanges écrits entre les parties, ces éléments n’ont pas été communiqués par les sociétés Twitter. Les parties s’opposent sur l’applicabilité de la loi à leur situation et sur sa portée.
7. Par acte du 11 juillet 2023, la société Société du Figaro a assigné les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
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8. Par actes du 11 juillet 2023, la société Les Echos a a ssigné les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
9. Par acte du 11 juillet 2023, la société Le Parisien Libéré a assigné les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
10. Par actes du 11 juillet 2023, les sociétés Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post ont assigné les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
11. Appelés à l’audience du 4 décembre 2023, les dossiers ont été joints sous le numéro unique 23/55581 au rôle général et renvoyés pour plaidoirie à l’audience du 4 mars 2024.
12. A l’audience du 4 mars 2024, les sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
-ordonner aux sociétés Twitter France et Twitter International Unlimited Company de communiquer, réciproquement à la Société du Figaro, la société Les Echos, la société Le Parisien Libéré et les autres sociétés présentées comme faisant partie du groupe Le Monde, sous astreinte définitive de 1 000 euros pour chacune d’elle par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants :
*le nombre d’impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X du contenu protégé des publications leur appartenant, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre total d’impression en France d’éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d’impressions sur sur Twitter/X en France,
*la part estimée des requêtes en lien avec l’actualité sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des contenus protégés des publications visées à leurs écritures depuis le 24 octobre 2019,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des contenus protégés des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des contenus protégés dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures),
*une estimation de la valeur des contenus protégés des publications visées à leurs écritures sur Twitter/X, par exemple par référence à des marchés européens comparables sur lesquels Twitter/X génère des revenus publicitaires,
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*des informations concernant le type de données collectées en France par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l’utilisation de ces données par Twitter/X losque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X,
*des informations concernant la façon dont les algorithmes de Twitter/X fonctionnent et conduisent à afficher en France les contenus protégés des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X,
*toutes les études internes (statistiques, sondages, réponses à des questionnaires, etc.) portant sur les motifs à l’origine (i) de l’installation, par les utilisateurs, de l’application Twitter/X sur les terminaux mobiles en France et dans le monde et (ii) de l’usage quotidien de l’application Twitter/X par les utilisateurs, de façon à pouvoir apprécier la valeur indirecte générée par la présence des flux de contenus d’actualité générale sur Twitter/X,
-leur donner acte qu’elles consentent à signer un accord de confidentialité couvrant la communication des éléments susmentionnés dans l’hypohtèse où certaines des informations communiquées seraient confidentielles,
-condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 20 000 euros aux sociétés Société du Figaro, la société Les Echos, la société Le Parisien Libéré et 5 000 euros aux sociétés Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Les sociétés demanderesses se présentent comme éditrices de journaux et disposant de comptes sur le réseau social Twitter, devenu « X ». Elles disent publier des liens vers leurs articles pouvant être accompagnés de photos et d’extraits, des contenus autonomes qu’elles préparent, outre des repartage de « tweet », devenus « posts ». Elles ajoutent que des tiers partagent aussi leurs articles sur le réseau social.
14. Elles soutiennent que leur présence sur « X » est fondamentale pour le rendre ce réseau social crédible comme source d’information, alors que selon une étude (Mitchell, X, Y et Z, 2021) 70% de ses utilisateurs l’utilisent pour s’informer ; que les journalistes et personnalités politiques y sont présents dans une logique participative ; que la majorité de ses utilisateurs ont entre 25 et 34 ans ; que l’ambition du réseau, selon la dirigeante de la société Twitter, est de devenir « la source d’information en temps réel la plus précise au monde » ; que pourtant des faits de désinformation peuvent lui être reprochés rendant d’autant plus nécessaire la présence de sources fiables d’information.
15. Elles présentent les droits voisins justifiant leur action comme issus de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, transposée par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 et codifiée aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sur ces fondements elles soutiennent en rappelant les considérant 54 et 55 de la directive et une communication de la Commission européenne du 13 février 2019, que la réutilisation des publications de presse génère une valeur, et qu’une rémunération plus équitable des éditeurs de presse favorise la disponibilité d’informations fiables et reconnaît leurs investissements. Elles qualifient de « juste rétribution » la répartition de cette valeur par le droit voisin, insistant sur la qualité de débiteurs des exploitants de plateforme
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à l’exclusion des utilisateurs. Pourtant, elles dénoncent le fait que les sociétés Twitter n’ont pas convenu d’un paiement au titre de ces droits voisins, en résistant de façon abusive, selon leur argument, à leurs demandes formalisées par écrits depuis le 20 avril 2020 dont une mise en demeure du 27 octobre 2022, alors qu’existerait une obligation de négocier un paiement de bonne foi.
16. Elles excluent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de Lazio en Italie alors qu’aucun élément ne prouve l’existence de ce renvoi préjudiciel ; qu’il ne s’agit pas d’un motif légal permettant d’ordonner le sursis à statuer ; qu’en tout état de cause, la bonne administration de la justice s’oppose au sursis à statuer en l’absence de démonstration et alors que la directive (UE) 2019/790 invoquée n’a pas d’effet direct et définit un ensemble de normes minimal.
17. Les demanderesses fondent leur demande de communication sur l’article 145 du code de procédure civile.
18. S’agissant de la demande dirigée contre la société Twitter France, les sociétés demanderesses la qualifient de recevable alors que cette société, qui assure une activité commerciale et promotionnelle dispose de données afférentes au développement commercial, de sondages et de statistiques lui permettant de prouver le quantum de la créance dont elles se prévalent.
19. Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, les demanderesses rappellent que ce texte n’impose pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de leur action au fond mais uniquement d’établir que la communication des éléments demandés repose sur un motif légitime, est légalement admissible et proportionnée ; que le procès futur envisagé repose sur la demande en paiement, par les sociétés Twitter, des rémunérations qu’elles estiment leur être dues au titre des droits voisins ; que c’est lors de l’instance au fond que le caractère certain et le quantum des créances devront être déterminées sauf d’accord ; que l’obligation de communiquer les éléments mentionnée à l’alinéa 3 de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle ne fait pas obstacle à leur recours sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
20. S’agissant du motif légitime, les demanderesses exposent qu’il est constitué par la nécessité de déterminer avec le plus de précision possible le quantum de leur créance par une évaluation transparente de leur rémunération ; que l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est un droit patrimonial reconnu comme tel par la cour d’appel de Paris (Paris, 8 octobre 2020, n°20/08071).
20.1. A ce titre, elles précisent que leur action n’est pas manifestement vouée à l’échec et se fonde sur des éléments rendant crédible les faits qu’elles recherchent ; qu’elles n’ont pas a établir la responsabilité des parties en la cause ou une atteinte à leurs droits ; que X est un « service de communication au public en ligne », selon fait non contesté, et procède à une « reproduction » ou à une « communication » au public en ligne au sens de la loi ; que cette circonstance procède également du troisième alinéa du IV de l’article 4 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (la « LCEN ») mis en lumière par la consultation du professeur
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AA AB versée à la procédure ; que la directive (UE) 2019/790 n’ayant pas d’effet direct ne peut conduire à écarter les conditions posées par la loi française, qu’elles disent seule applicable, et dont le fait générateur est la « reproduction » ou la « communication » de « contenus de presse protégés » selon leur argumentation ; que les sociétés Twitter réalisent de telles actions en « permettant aux internautes d’y accéder » peu important qu’elles ne soient pas auteurs de ces publications ; que « l’utilisation » des contenus mentionnée par la directive n’est pas reprise par la loi et n’est donc pas applicable ; que l’absence d’incidence du partage des contenus de presse sur X n’est pas étayée par les défenderesses.
20.2. Elles soutiennent encore que leur action n’est pas manifestement vouée à l’échec alors que les exceptions soulevées par les sociétés Twitter ne trouvent pas à s’appliquer, selon elles, et que ;
-les « utilisations privées ou non commerciales par des utilisateurs individuels » ne sont pas reprise dans la loi et ne visent pas le service de communication au public en ligne,
-l’exception relative aux « hyperliens » doit être interprétée strictement selon elles et la consultation du professeur AB et n’est pas réalisée par la suppression du chapô de l’article,
-que l’exception désignant les « mots isolés ou très courts extraits » ne saurait viser l’extrait de l’article et l’image pris dans leur ensemble et affectant la substance même de l’information contenue dans l’article, et alors que l’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle exclut que soit affectée l’efficacité des droits ouverts en particulier lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse.
21. S’agissant du caractère légalement admissible et proportionné aux intérêts antinomiques en présence, les sociétés demanderesses rappellent que leurs demandes reprennent les décisions de l’Autorité de la concurrence (12 juillet 2021, n°21-D-17 ; 9 avril 2020, n°20-MC-01) qui avait relevé, s’agissant de la société Google, une « conception excessivement restrictive de la notion de revenus tirés de l’affichage de contenus de presse au titre de l’article L. 218-4 du CPI » ; que les éléments demandés déterminent ainsi l’assiette du droit voisin, donc la rémunération ; que la demande est donc proportionnée car nécessaire à améliorer leur situation probatoire afin de qualifier et de quantifier leur créance mais ne constitue pas une action au fond ; que la communication de ces éléments est techniquement réalisable et n’est pas contraire aux secrets des correspondances ou professionnel, ni au respect de la vie privée ; que le principe du pays d’origine ne s’y oppose pas. Elles soutiennent encore que l’exigence de proportionnalité aux intérêts antinomiques en présence ne justifie pas les limitations demandées par les sociétés Twitter alors qu’elles n’allèguent aucun préjudice mais entendent obtenir au fond une rémunération excluant l’argumentation sur l’étendue géographique ; que la différence d’activité avec Google dans le cadre du litige antérieur devant la cour d’appel n’est pas démontrée ; que la durée de deux ans des droits voisins n’a fixé aucune prescription à ce titre ; qu’elles précisent la portée de leurs demandes pour répondre aux arguments des sociétés Twitter selon détail à leurs écritures abordées dans le corps de la motivation ; que l’argument tiré de la méconnaissance du secret des affaires
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n’est pas démontré, les éléments demandés se rapportent à leur propre contenus et un éventuel cercle de confidentialité accepté si nécessaire.
22. Les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France comparaissent à l’audience représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
-mettre hors de cause la société Twitter France pour défaut de qualité à défendre,
-dire n’y avoir lieu à référé,
-à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’attendre de la réponse de la Cour de justice au renvoi préjudiciel du tribunal de Lazio en Italie,
-subsidiairement,
*limiter la communication des éléments requis (i) aux seuls éléments concernant la France et (ii) aux articles publiés après 2020 compte tenu de la prescription de 2 ans,
*restreindre la communication des éléments requis à un cercle de confidentialité comprenant exclusivement les avocats représentant chaque partie,
*limiter la communication des éléments comptables aux seuls éléments jugés indispensables par le Juge des référés éventuellement en collaboration avec un Expert qu’il désignera,
*restreindre la communication des éléments demandés à des résumés permettant d’extraire les données essentielles,
*ordonner à chacune des sociétés Société du Figaro, Les Échos, Le Parisien Libéré, Société Éditrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post de signer un accord de confidentialité et de non-divulgation avant toute communication des éléments demandés,
-condamner chacune des sociétés Société du Figaro, Les Échos, Le Parisien Libéré, Société Éditrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post au paiement de la somme de 20.000 euros aux sociétés Twitter International Unlimited Company et Twitter France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner chacune des sociétés Société du Figaro, Les Échos, Le Parisien Libéré, Société Éditrice du Monde, Le Nouvel Observateur du Monde, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Isabelle Leroux, avocat aux offres de droit.
23. Les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France demandent à titre liminaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne saisie sur renvoi préjudiciel du tribunal de Lazio en Italie le 12 décembre 2023 qui selon elles a demandé si l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 empêche les législations nationales de prévoir des obligations de rémunération en plus des droits exclusifs d’une part et de savoir si ce même article impose une obligation de communication de données d’autre part.
24. Elles expliquent que la plateforme « X » est réseau social ou de microblogging constitué d’une plateforme de communication publique mondiale, permettant la découverte et le partage de
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contenus créant des discussions et des débats entre les utilisateurs par des posts, anciennement tweets. Selon leur présentation, les utilisateurs peuvent, en temps réel diffuser, interagir et distribuer l’information sur la plateforme qui a pour ambition, selon la gérante de Twitter, de devenir la « source d’information en temps réel la plus précise au monde ». Elles insistent sur le fait que « X » n’est pas réservé à des journalistes mais est utilisé aussi bien par des personnalités politiques, du sport ou de la culture et rappellent qu’avec 10 millions d’utilisateurs en France il s’agit de la 10ème place dans le secteur des réseaux sociaux. Elles insistent sur la circonstance qu’aucune jurisprudence au fond n’est intervenue à ce jour, l’arrêt de la cour d’appel de Paris commenté en demande étant relatif, selon leur argument, au droit de la concurrence.
25. En droit, les société Twitter exposent que le droit voisin en litige repose sur l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 dont les considérant 55 et 56 précisent la notion d'« éditeurs de presse ». La loi n°2019-775 du 24 juillet 2019, codifiée ainsi qu’il précède, est applicable selon elles, mais « à la lumière de la directive » seulement, et doit être lue comme excluant les utilisations individuelles à des fins privées, à l’exemple d’autres législations européennes. Elles estiment que la plateforme « X » est hors du champ d’application de la directive qui doit être interprétée dans le respect du principe d’interprétation conforme. Il en va de même des actes d’hyperliens et des « mots isolés » ou « très courts extraits », qui constituent des exceptions selon elles. En tout état de cause elles considèrent que le fait générateur de la directive est une « publication de presse » supposant un examen « in concreto » au cas par cas qui excède l’office du juge des référés.
26. Les sociétés Twitter soutiennent que l’article 145 du code de procédure civile et les articles 31 du même code et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle rendent l’action irrecevable faute d’intérêt à agir des demanderesses ; que sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile la société Twitter France n’a pas qualité à défendre, et doit être mise hors de cause alors qu’elle n’a qu’une activité promotionnelle en France sans exploiter la plateforme ; que faire droit à la demande suppose de trancher un débat de fond ce qui rend l’action irrecevable devant le juge des référés, juge de l’évidence, qui ne peut qualifier la nature juridique de l’objet du litige et interpréter la disposition légale sans excéder son office ; qu’en tout état de cause elles estiment que les mesures proposées n’améliorent pas la situation probatoire des demandeurs, ne sont pas justifiées par un litige futur précisément identifié, relèvent d’éléments d’information mais pas d’éléments de preuve et doivent être rejetées.
27. Elles soutiennent encore que les mesures de communication demandées ne sont pas légalement admissibles alors que l’injonction de communiquer les documents objet du litige est une mesure générale et abstraite ayant pour effet d’imposer une obligation supplémentaire à celles applicables à un service de la société de l’information établi dans un autre pays de l’Union en violation du principe du contrôle dans l’Etat membre d’origine (citant les affaires CJUE, Google Ireland Limited, 9 novembre 2023 Aff. C-376/22 et CJUE Airbnb Ireland, 19 décembre 2019 Aff. C-390/18).
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28. Les sociétés Twitter estiment que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile tenant à l’existence d’un motif légitime, d’un procès futur identifié et de mesures légalement admissibles donc proportionnées aux intérêts antinomiques en présence ne sont pas rénies.
29. En fait, elles détaillent ainsi les conditions de ce texte :
30. Le litige futur n’est pas identifié avec précision selon les sociétés Twitter. Elles soutiennent que les contours de ce litige présenté comme le « calcul du quantum des redevances dues par Twitter » qui seront sollicitées judiciairement sont flous et correspondent davantage à des éléments d’information qu’à des preuves.
31. Le motif légitime n’est pas établi selon leur argumentation alors que les griefs allégués ne sont pas crédibles, le procès envisagé est manifestement voué à l’échec, les mesures sollicitées n’ont aucun effet sur la situation probatoire des demanderesses ; que le seul critère d’un service de communication en ligne ne suffit pas à les rendre débitrices d’une obligation de payer alors que ce terme est générique et désigne tous les sites internet ; qu’aucune démonstration n’explicite cette obligation de rémunération alors que les publications de presse sont reprises par les comptes sur « X » des demanderesses et d’utilisateurs individuels ; que son modèle économique n’est pas fondé sur la monétisation des articles de presse mais permettrait de fait une stratégie d’auto-rémunération des demanderesses qui posteraient elles-même du contenue pour en demander paiement s’octroyant une « licence d’office » ; que les exceptions de la directive trouvent à s’appliquer pour exclure leur responsabilité ; que les rendre débitrices du droit voisin méconnaitrait l’égalité de traitement qui suppose une « égalité des situations » et que son contraire nuit à la sécurité juridique et à une « transposition harmonieuse » contraire à un principe général du droit de l’Union et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (citant CJUE 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Aff. C-550/07 P, §54) ; que la mesure d’instruction n’est pas utile alors que la communication des pièces demandées ne peut être que la conséquence d’une action au fond.
32. Les mesures d’instruction sont disproportionnées selon elles alors que ne sont pas démontrés : la preuve de l’impossibilité d’obtenir les éléments demandés par une instance au fond, la preuve d’un risque de disparition, la qualification de « preuve » au sens de l’article 145 précité, la possibilité technique d’obtenir certaines informations et leur pertinence au cas présent. Elles demandent en conséquence que les mesures, si elles venaient à être ordonnées, soient limitées pour n’être pas excessives, strictement adéquates aux besoins du procès potentiel, en rapport et circonscrites aux faits litigieux pour n’être pas des mesures d’investigations générales. Elles insistent particulièrement sur la portée géographique des demandes qui ne doivent viser que la France selon elles et n’être pas universelles car ne pouvant statuer que sur la partie française du litige éventuel (citant CJUE Bolagsupplysningen OÜ 17 octobre 2017, Aff. C-194/16).
33. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
34. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 et prorogée au 23 mai 2024.
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SUR CE
Sur l’exception de sursis à statuer
35. Selon l’article 377 du code de procédure civile « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
36. Aux termes de l’article 378 du même code « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
37. En l’espèce, les sociétés Twitter ne justifient d’aucune disposition où la loi prévoit de sursoir à statuer, mesure qui n’apparait pas conforme à une bonne administration de la justice au regard des faits du litige, en état de référé, explicités par les motifs de la présente ordonnance.
38. La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la demande principale
39. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
40. Vu les articles 10 du Code civil et 11 du code de procédure civile,
41. Aux termes de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle « I.-on entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse. / Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition. II.-On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45- 2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. III.-On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. IV.-Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ».
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42. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131-4. / La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. / Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ».
43. L’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218- 2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d’hyperlien ; 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue a
la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».
44. La loi du 24 juillet 2019, qu’il convient d’interpréter à la lumière des considérant n° 54, 57 et 58 de la directive (UE) 2019/790 qu’elle transpose, confère aux éditeurs et agences de presse des droits voisins du droit d’auteur. Ces droits patrimoniaux, sur le fondement desquels leur autorisation est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne, peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence, la rémunération due au titre de ces droits étant assise sur les recettes d’exploitation de toutes natures, directes ou indirectes, ou à défaut évaluée forfaitairement, dans les conditions prévues par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
45. Si l’attribution de droits voisins aux éditeurs et agences de presse ne constitue pas un droit à rémunération garanti, en ce sens que ces droits n’ont pas pour objet de contraindre les sociétés de services de communication en ligne à accepter de payer la licence demandée par le titulaire de ces droits, elle exige néanmoins que ce dernier puisse être en mesure de demander une juste rémunération au titre de la reproduction de ses contenus protégés, et implique une négociation préalable entre les parties dans le cadre de laquelle la société de service de communication en ligne est tenue, en application de l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, de fournir tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par ses usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération telle que prévue à cet article.
46. En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que le motif légitime de la demande n’est pas une condition de sa recevabilité mais de son succès.
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47. Les moyens des sociétés Twitter, présentés comme cause d’irrecevabilité en raison du défaut d’intérêt à agir des demanderesses seront donc examinés selon les conditions de l’article 145 précité du code de procédure civile.
48. S’agissant de la société SAS Twitter France, celle-ci n’est pas exploitante de la plateforme « X » et ne peut être considérée comme obligée par l’article L. 218-4 de communiquer les éléments objets de la demande principale.
49. Pour autant, il résulte des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il résulte cependant de ces mêmes dispositions qu’il ne peut être enjoint à une partie, en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas.
50. Le moyen tiré de l’absence de qualité à défendre de la société SAS Twitter France en ce qu’elle n’exploite pas la plateforme est donc écarté et la demande corrélative examinée selon les conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
51. Doivent être démontrées par les sociétés demanderesses l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime en ce compris leur intérêt probatoire d’ordonner la communication des éléments demandés et la nature légalement admissible de la communication demandée.
52. Il est constant, à titre liminaire, qu’aucun procès au fond n’est introduit à la date de la saisine de la présente juridiction.
1. Le motif légitime
a. Le procès futur envisagé
53. Les sociétés demanderesses sont toutes éditrices de journaux et publications écrites périodiques ainsi que de services de presse en ligne.
54. Leurs contenus ont pour objet, selon fait non contesté, de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets qui sont publiés sous leur responsabilité éditoriale.
55. Elles indiquent que le procès futur qu’elles souhaitent engager est une action en paiement dirigée contre les sociétés Twitter exploitant la plateforme « X » au titre du droit voisin créé par les articles L. […]. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
56. Le procès futur est donc déterminé avec suffisamment de précision et apparaît plausible, crédible et disposant d’un fondement juridique identifié.
57. Le moyen, en sens contraire, des sociétés Twitter est écarté.
b. Le moyen tiré de ce que le procès futur est manifestement vouée à l’échec
58. Il est constant que la loi a pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur créée par les publications de presse
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sous une forme numérique entre ces acteurs.
59. Le mécanisme des articles L. 218-1 à 218-4 du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour effet de rendre les exploitants de services de communication au public en ligne débiteurs de plein droit d’une obligation de payer la rémunération qu’elles définissent.
60. Il n’est pas manifeste que les causes d’exclusion visées par la loi trouvent à s’appliquer à la plateforme « X » alors que ces sociétés ne peuvent se prévaloir des droits des utilisateurs de « X » au titre du droit d’auteur ou de la liberté d’expression à l’occasion du présent litige selon la règle voulant que nul ne plaide par procureur.
61. En revanche, le cas d’une responsabilité éventuelle des sociétés Twitter au titre d’une atteinte aux droits voisins des sociétés demanderesse, qui relève d’une analyse de fond, n’est pas manifestement insusceptible de prospérer.
62. L’action envisagée n’apparait donc pas manifestement vouée à l’échec et le moyen, en sens contraire, des sociétés Twitter est écarté.
c. L’utilité de la mesure
63. Les sociétés demanderesses justifient la communication demandée par la nécessité de prouver l’assiette de ce qu’elles estiment être une rémunération au titre du droit voisin, ainsi que le quantum de la somme qu’elles réclament aux sociétés Twitter en paiement à ce titre ou en raison d’une atteinte à leurs droits voisins.
64. Le mécanisme des articles L. 218-1 à 218-4 du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour effet de rendre les exploitants de services de communication au public en ligne débiteurs de plein droit d’une obligation de payer la rémunération qu’elles définissent.
65. Il est toutefois utile aux demanderesses de définir l’étendue, donc le quantum, de ce droit voisin en utilisant les éléments objets de leur demande d’information afin d’agir en paiement au titre de l’atteinte éventuelle à ce droit, selon l’appréciation de la juridiction éventuellement saisie au fond.
66. Ces deux circonstances permettent de circonscrire les mesures demandées, ainsi qu’il sera détaillé ci-après, et permettent d’écarter la qualification de mesures d’investigation générale.
67. Il convient d’écarter le moyen des sociétés Twitter fondé sur la nécessité d’une décision au fond devant nécessairement précéder la remise de ces éléments. Les articles L. 218-1 à 218-4 n’imposent pas cette condition qui ajouterait à la loi ; il convient en tout état de cause d’écarter l’argument tendant à ce que le juge du fond définisse une liste de pièces à remettre avant que ce droit ne puisse être engagé, en application de l’article 5 du Code civil.
68. L’utilité de la mesure est donc établie et les moyens de défense ne permettent pas de l’écarter.
2. La preuve légalement admissible
69. Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et
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proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
70. Les communications demandées apparaissent légalement admissibles car elles correspondent aux éléments visés à l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle.
71. Elles sont circonscrites dans le temps, étant limitées au 24 octobre 2019, et proportionnées à l’objectif poursuivi de définir l’étendue, donc le quantum, du droit voisin en utilisant les éléments objets de leur demande d’information afin d’agir en paiement au titre de l’atteinte éventuelle à ce droit.
72. Les sociétés Twitter, qui estiment les mesures disproportionnées, n’allèguent d’aucun intérêt antinomique en présence à l’exception de la protection du secret des affaires examiné ci-après qui n’est pas explicitée ni expliquée. Les parties ont, en tout état de cause, convenu d’un aménagement à ce titre à travers un accord de confidentialité.
73. Plusieurs motifs sont avancés par les sociétés Twitter sous cette qualification.
74. Les sociétés Twitter, à qui incombe la charge de la preuve de démontrer l’impossibilité technique à réaliser les mesures sollicitées affirment cette circonstance sans la démontrer.
75. Le risque de disparition, allégué par les sociétés Twitter comme non démontré en demande, n’est pas une condition d’application de l’article 145 du code de procédure civile en référé.
76. Les mesures demandées n’apparaissent pas excessives dans leur principe au regard du procès futur envisagé mais justifient, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision, d’en limiter la portée dans l’exécution en modifiant la formulation retenue dans les termes suivants :
-les termes de « contenu protégé » et de « requêtes en lien avec l’actualité » imprécis et dépendant d’une appréciation de l’exécutant de l’ordonnance seront remplacés par une référence aux publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées,
-l'« estimation de la valeur des contenus » ne sera pas ordonnée alors que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas vocation à justifier une injonction de faire,
-les « études internes » relatives à l’application ne seront pas communiquées alors qu’il n’est pas explicité que cette demande générale soit utile au regard du motif légitime et du procès futur envisagé.
77. S’agissant de la portée territoriale des mesures sollicitées, il convient de relever que les dispositions précitées de la loi ne fixent pas de limite territoriale et que le procès futur ne serait limité que par les règles de droit commun de compétence territoriale comme le soulèvent les demanderesses. Les sociétés Twitter se prévalent donc d’une limitation que ni la directive ni la loi ne prévoient. En tout état de cause les mesures demandées visent explicitement la France. Il convient donc d’écarter ce moyen.
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79. S’agissant de la portée temporelle, aucune cause de rejet au titre de la prescription de l’action envisagée au fond n’est établie alors que s’applique le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil et que le délai de deux ans mentionné par la loi porte sur le droit, et non sur l’action éventuelle permettant de le recouvrer.
80. La circonstance que la loi prévoit la communication des éléments en litige n’est pas de nature à exclure l’application de l’article 145 du code de procédure civile alors qu’aucun autre texte ne prévoit de procédure autonome pour leur transmission. Le moyen en sens contraire est donc écarté.
81. Enfin, les demandes dirigées contre la société SAS Twitter France, ne pourront être ordonnées lorsque les éléments demandés proviennent directement de la plateforme « X » qu’elle n’exploite pas.
82. Les mesures demandées sont donc légalement admissibles selon les limites figurant au dispositif.
3. Le secret des affaires
83. Aux termes de l’article L. 151-7 du code de commerce, « le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ».
84. Selon l’article L. 151-8 du même code « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : (…) 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ».
85. Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
86. Les sociétés Twitter qui allèguent que les mesures demandées sont contraires au secret des affaires n’expliquent pas et ne détaillent pas en quoi les conditions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce sont réunies. Elles ne précisent pas quels droits seraient atteints par la communication des pièces demandées ni lesquels seraient couverts par le secret des affaires.
87. En tout état de cause, les éléments débattus au titre de l’article 145 du code de procédure civile relèvent tous de l’obligation faite à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer les informations visées au dernier alinéa de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
88. Le secret des affaires ne serait donc pas opposable par ces sociétés en application du premier alinéa de l’article L. 151-7 et du 3° de l’article L. 151-8 du code de commerce alors que le droit de l’Union européenne comme le droit national le transposant autorisent la communication en litige.
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89. Dans ces circonstances, le secret des affaires ne saurait faire échec à l’application de l’article 145 du code de procédure civile.
90. Au surplus les parties se sont accordées sur la mise en place d’un accord de confidentialité.
-o0o-
91. Il convient, avant de tirer les conséquences de droit de cette situation de fait, d’examiner les moyens de défense des sociétés Twitter fondés sur le droit de l’Union européenne.
Sur l’application de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019
92. L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, relatif à la « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne » énonce que « 1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. / Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. / La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas aux actes d’hyperliens. / Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. / 2. Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. / Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets dont la protection a expiré. / 3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article. / 4. Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. / Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. / 5. Les États membres prévoient que les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse ».
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93. En l’espèce, la réponse aux moyens des société Twitter suppose un rappel sur l’office du juge national dans l’interprétation du droit de l’Union européenne (a), l’identification les dispositions pertinentes de la directive (b), de ses finalités et de l’objectif qu’elle recherche (c), avant d’examiner individuellement les moyens en défense (d).
a. L’office du juge
94. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt du 26 février 1986 M. H. Marshall contre Southampton and South- West Hampshire Area Health Authority (Teaching) dans l’affaire C-182/84 que « le caractère contraignant d’une directive sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’existe qu’à l’égard de tout Etat membre destinataire. Il s’ensuit qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne (…) ».
95. La Cour de justice rappelle qu'« il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l’application de la directive, dans toute la mesure où une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire » (CJUE, AC AD et AE, 10 avril 1984, C-14/83, §28).
96. Par son arrêt, Dansk Industri, 19 avril 2016 Aff. C-441/41, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle sa « 29. (…) jurisprudence constante selon laquelle, lorsque les juridictions nationales doivent trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, il incombe auxdites juridictions d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 111, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 45). / 30. S’il est vrai que, s’agissant d’un litige entre particuliers, la Cour a jugé de manière constante qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48; AG AH, C-91/92, EU:C:1994:292, point 20, ainsi que Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 108), il n’en demeure pas moins que la Cour a également itérativement jugé que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir en ce sens, notamment, arrêts AI AD et AE, 14/83, EU:C:1984:153, point 26, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 47). / 31. Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, les juridictions nationales appelées à l’interpréter sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci afin de l’interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, notamment, arrêts Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, points 113 et
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114, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 48).
/ 32. Certes, la Cour a jugé que le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au droit de l’Union lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir arrêts Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, point 100; AJ, C-282/10, EU:C:2012:33, point 25, et Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, point 39). / 33. Dans ce contexte, il importe de préciser que l’exigence d’une interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, arrêt Centrosteel, C-456/98, EU:C:2000:402, point 17) ».
97. L’absence d’effet horizontal d’une directive entre particuliers impose ainsi d’appliquer directement la loi de transposition de la directive dans le respect du principe d’interprétation conforme du droit de l’Union, ou d’en écarter l’application dans les situation, d’une part, où une interprétation conforme aux objectifs de la directive ne peut être réalisée ou, d’autre part, si une telle interprétation est contra legem par rapport au droit national (v. en ce sens CJUE, Dansk Industri, 19 avril 2016 Aff. C-441/41, précité, §37).
98. Au cas présent, ainsi qu’il a été rappelé à l’exposé du litige, les sociétés Twitter demandent que la loi soit interprétée à la lumière de la directive de manière à exclure la communication des documents objets de la demande.
99. Ces sociétés ne peuvent se prévaloir des dispositions de la directive dans un litige les opposant aux demanderesses, personnes morales de droit privé, et particulier au sens de la jurisprudence Marshall précitée (CJUE, 26 février 1986, Aff. C-182/84).
100. Elles sont en revanche bien fondées à exiger de la juridiction appliquant la loi de transposition une interprétation conforme des dispositions de la directive, c’est-à-dire à la lumière du texte ainsi que de sa finalité pour atteindre le résultat fixé par celle-ci.
101. Il importe ainsi d’identifier les dispositions pertinentes de la directive, d’en identifier la finalité et de dire si les moyens des parties permettent d’atteindre son résultat.
b. Les dispositions pertinentes de la directive
102. Les parties conviennent que l’article 15 de la directive est la disposition pertinente au cas d’espèce. Ce texte impose aux Etats membres de conférer aux éditeurs de publications de presse un droit voisin, constitué du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction ou la mise à disposition de leurs « publications de presse » lors de leur « utilisation en ligne (…) par des fournisseurs de services de la société de l’information ».
103. Ce même article dit que ce droit « ne s’applique pas » aux utilisations à titre privé ou non commercial par des utilisateurs individuels, aux actes d’hyperliens ou à l’emploi de ces publications par des mots isolés ou de très courts extraits. Il préserve ainsi les droits des auteurs des « œuvres intégrées à ces publications de presse » et prévoit leur rémunération par une « part
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appropriée » de ces revenus.
104. Les considérant fixent des règles d’interprétation mais, pour répondre au moyen des sociétés Twitter, n’ajoutent pas aux critères prévus à l’article 15 précité.
105. Les considérant de la directive rappellent ainsi son adoption dans le cadre de l’établissement du marché intérieur pour éviter les distorsions de concurrence, assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits d’auteur favorisant l’innovation, la créativité et l’investissement, y compris dans l’environnement numérique (considérant 1 et 2).
106. La directive prévoit, du fait de l’évolution rapide des technologies, des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins à l’environnement numérique et transfrontière (considérant 3).
107. L’article 15 de la directive s’inscrit plus précisément dans un contexte de large disponibilité des publications de presse en ligne rendant difficile l’octroi de licences, ce qui complique l’amortissement des investissements des éditeurs de publication de presse dont la contribution, organisationnelle et financière, doit être reconnue et davantage encouragée (considérant 54 et 55).
108. Or, cette contribution est déterminante car « une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information » et apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique (considérant 54)
109. Les droits voisins doivent avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. S’il est donc justifié de ne pas les étendre à certaines situations rappelées à l’article 15, cela doit être fait dans la limite de ne pas affecter l’efficacité des droits prévus dans la directive (UE) 2019/790 (considérant 57 et 58).
c. Les finalités et le résultat recherchés par la directive
110. Il ressort des considérant et, ensemble, de l’article 15 précités, que la directive (UE) 2019/790 prévoit des règles d’harmonisation pour la constitution d’un nouveau droit voisin conféré aux éditeurs de publications de presse.
111. La finalité de la directive repose sur l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables, alors que la large disponibilité des publications de presse en ligne rend difficile l’octroi de licences devant permettre leur rémunération.
112. Le résultat recherché est l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. L’objectif de ne pas porter atteinte au droit d’auteur des utilisateurs individuels de ces prestataires n’existe que dans la mesure où il n’empêche pas la réalisation de ce résultat.
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d. Les moyens en défense fondés sur la directive
*La communication aux éditeurs de presse
113. Les parties s’opposent sur la qualité de titulaire de droits voisins des sociétés demanderesses. Il n’est pas utilement contesté que ces sociétés qui éditent des périodiques à diffusion nationale sont des « éditeurs de presse » au sens de la directive.
114. Les sociétés Twitter demandent que la loi soit interprétée comme subordonnant la communication des documents objet de la demande à une analyse concrète de l’activité des éditeurs de presse et en particulier l’utilisation qu’ils réalisent de leurs comptes sur « X ».
115. Il est toutefois relevé, en réponse à ce moyen, que la directive souligne que cette valeur, tirée d’une promotion de leur publications, effectuée gratuitement et se traduisant par une augmentation de trafic ayant une incidence monétaire, soit par la publicité, soit par le vente d’abonnements, n’est pas toujours suffisante au regard des investissements effectués par les éditeurs de publications de presse pour la production de contenus.
116. En outre, le fournisseur de services de la société de l’information tire un intérêt économique certain de cet affichage de publications de presse, en raison des revenus publicitaires qu’il perçoit grâce aux annonces qui s’affichent avec elles.
117. Il en résulte que l’accès à ces documents, nonobstant le profit réalisé par les éditeurs de presse de leurs comptes sur « X », et en définissant cette catégorie juridique de façon objective au III de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle réalise les objectifs de la directive en s’assurant que les droits voisins qu’elle prévoit soient exigibles de manière certaine et selon une assiette fixe.
118. Il est en outre relevé que ce texte d’harmonisation n’empêche pas le législateur national de prévoir des dispositions plus protectrices.
119. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
*La communication des données par la société Twitter International Unlimited Company
120. Il n’est pas contesté que la société Twitter International Unlimited Company exploite la plateforme « X » sur laquelle des publications de presse des sociétés demanderesses sont publiées.
121. La loi de transposition rend la société Twitter International Unlimited Company débitrice de l’obligation de communication, objet du litige, en cette seule qualité de « service de communication au public en ligne ». Les sociétés Twitter estiment cet état du droit contraire aux objectifs de la directive.
122. Il est exact de relever, ainsi que le font les société Twitter, que des publications de presse sont partagées par des « tweets », devenus « posts », par des utilisateurs particuliers, institutionnels ou commerciaux, dont les demanderesses elles-mêmes, et que ce fonctionnement diffère de celui d’autres services débattus au cas présent, comme celui des sociétés Google ou Meta.
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123. Cependant, la loi de transposition ne retient pas d’analyse différenciée selon l’activité du service de communication au public en ligne mais rend, au contraire, les exploitants de ces services débiteurs d’une obligation de communiquer les éléments relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers, en cette seule qualité, résultant de critères objectifs.
124. L’analyse de la directive permet de déduire, de manière claire, qu’une telle modalité ne méconnait pas les règles d’harmonisation qu’elle prévoit. Au contraire, la loi assure un niveau plus élevé de protection du droit voisin par cette disposition en fixant son assiette de façon certaine et stable.
125. La loi réalise ainsi le résultat recherché par la directive de protection effective des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information, ce qui contribue aux exigences démocratiques d’un journalisme de qualité et d’accès des citoyens à l’information.
126. La loi n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher ou de limiter les utilisateurs individuels d’un réseau social de publier sur celui-ci mais protège, au contraire, par le droit d’auteur, les éventuelles œuvres intégrées dans une publication de presse. L’argument fondé sur la Charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne est à cet égard inopérant.
127. La protection des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications que prévoit la directive, ne peut être assimilée à un mécanisme d’optimisation ou de protection du modèle économique de la société Twitter International Unlimited Company qui n’est ni l’objectif ni le résultat recherché par ce texte. Une telle logique doit au contraire être écartée si elle compromet le résultat recherché par la directive.
128. Cette activité économique est, par ailleurs, protégée par d’autres dispositions générales du droit de l’Union, en particulier la libre prestation de service de la société de l’information garantie par la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE, qui fait l’objet d’un moyen distinct.
129. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
*Les situations exclues par la directive
130. Un particulier « tweetant » ou « postant », même pour reprendre un article de presse, ne peut être concerné par les obligations issues de la directive comme de la loi de transposition, de même en va-t-il des mots isolés ou des très courts extraits.
131. Les sociétés Tweeter estiment que ces exclusions conduisent à écarter la loi de transposition au cas particulier de la plateforme « X », sauf à méconnaitre les dispositions de la directive et l’exigence d’interprétation conforme.
132. Il est vrai que ces précisions sur le champ d’application de la directive assurent sa finalité protectrice des droits d’auteur des personnes s’exprimant ainsi sur ce réseau social dont certains
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peuvent réclamer une part appropriée des droits voisins des éditeurs de presse s’ils sont auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse.
133. Or, la société Twitter International Unlimited Company n’est pas utilisateur du réseau « X » mais son exploitante. Elle ne peut, en outre, se prévaloir des droits de ses utilisateurs au titre du droit d’auteur ou de la liberté d’expression à l’occasion du présent litige selon la règle voulant que nul ne plaide par procureur.
134. Le considérant 58 de la directive rappelle surtout que son efficacité ne doit pas être compromise au titre de ces utilisations faisant l’objet d’exclusions.
135. Ainsi, la loi de transposition, en ne prévoyant pas d’analyse concrète du service de communication au public en ligne, a donc assuré un niveau de protection plus élevé que l’harmonisation prévue par la directive et réalisé l’objectif d’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse.
136. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
-o0o-
137. Les moyens en tant qu’ils sont fondés sur la méconnaissance de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sont donc écartés.
Sur la l’application de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000
138. L’article 3 « Marché intérieur » de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dispose que « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. / 2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre (…) ».
139. Par son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, rendu dans l’affaire C-376/22, la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que « l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,doit être interprété en ce sens que : des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information », au sens de cette disposition ».
140. L’article 1er « Objet et champ d’application » de la directive dit que « 1. la présente directive fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d’auteur et
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aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. 2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 24, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE ».
141. La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 3 mars 2020, Google Ireland Limited, C-482/18 a pu rappeler, mutatis mutandis, sur le fondement de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans le cadre de l’obligation, fondamentale, de ne pas causer de discrimination entre les opérateurs selon leur pays d’origine que « constituent de telles restrictions à la libre prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté. En revanche, ne sont pas visées par l’interdiction prévue à l’article 56 TFUE des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause et qui affectent de la même manière la prestation de services entre États membres et celle interne à un État membre (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C-591/17, EU:C:2019:504, points 136 et 137 ainsi que jurisprudence citée) » (§26).
142. La jurisprudence de la Cour de justice tient compte de l’absence de discrimination lié au pays d’origine dans l’appréciation de la restriction au sens de l’article 3 de la directive 2000/31/CE et à l’absence d’obstacles à la libre prestation de service. Elle ne permet toutefois pas de substituer à l’appréciation des critères fixés par la directive, pour des dérogations éventuelles, des conditions tirées directement du droit primaire (v. CJUE 1er octobre 2020, A. c. AK B. et alii. C-649/18, §34,§61-64 et CJUE 16 juin 2015, Rina Services C-593/13, §37, CJUE 9 novembre 2023, Google Ireland Limited DC-376/22, §56).
143. En l’espèce, l’obligation en litige consiste pour la société Twitter International Unlimited Company à communiquer « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération », « due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique ».
144. Cette obligation relève de la définition du « domaine coordonnée mentionnée à l’article 2 sous h) de la directive 2000/31/CE comme étant une exigence prévue par le système juridique d’un Etat membre applicable aux prestataires de la société de l’information.
145. L’obligation, qui est certes générale à tous les services de communication au public en ligne, n’a toutefois pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l’information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées.
146. La règle prévoyant la communication de ces éléments est l’accessoire de droits patrimoniaux, sur le fondement desquels l’autorisation des éditeurs de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
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147. Elle n’est donc pas mise en œuvre par l’État membre mais à l’occasion d’un litige entre particuliers et ne peut donc être invoquée par application de la jurisprudence Marshall précitée (CJUE, 26 février 1986, Aff. C-182/84).
148. Au surplus, s’agissant de l’interprétation conforme de l’article 3 de la directive 2000/31/CE, en prévoyant la communication de ces données existantes la loi n’interdit ne gêne ni ne rend moins attrayante l’exercice de la libre circulation des services de la société de l’information ni ne la restreint. Elle s’applique sans distinction d’origine.
149. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas contraire à l’interdiction mentionnée à l’article 3 de la directive ni à la règle du pays d’origine.
150. Il est enfin relevé pour les motifs exposés aux points 68 à 78 de la présente ordonnance que cette communication prévue par la loi est la condition de la réalisation du résultat recherché par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 par l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information.
151. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2000/31/CE est donc écarté.
Sur les demandes accessoires
152. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
153. La société Twitter International Unlimited Company, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à chacune des défenderesses la somme de 10 000 euros, et de 3 000 euros selon détails figurant au dispositif, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes sont fixées en équité à défaut de justificatif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer, aux sociétés Société du Figaro, Les Echos, Le Parisien Libéré, Société Editrice du Monde, Le Nouvel Observateur, Télérama, Courrier International, Malesherbes Publications et Le Huffington Post, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, les éléments suivants :
*le nombre d’impressions et le taux de clics sur impression en France sur Twitter/X des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées, par mois, depuis le 24 octobre 2019 : en nombre absolu, en pourcentage du nombre
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total d’impression en France d’éditeurs de presse certifiés par la CPPAP, en pourcentage du nombre total d’impressions sur sur Twitter/X en France,
*la part estimée des requêtes en lien avec des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées sur le nombre total de requêtes sur Twitter/X en France,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées depuis le 24 octobre 2019,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X associés aux impressions en France de l’ensemble des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des éditeurs de presse certifiés par la CPPAP depuis le 24 octobre 2019,
*les revenus publicitaires générés en France sur Twitter/X depuis le 24 octobre 2019 par des recherches qui suivent celles ayant conduit à l’affichage des publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées dans le cadre d’une même visite d’utilisateur (de manière récursive pour six recherches ultérieures, sous réserve qu’il y ait un tel nombre de recherches ultérieures),
*la liste des types de données collectées en France depuis le 24 octobre 2019 par Twitter/X, les hypothèses dans lesquelles ces données sont collectées et l’utilisation de ces données par Twitter/X losque les contenus protégés des publication identifiées dans leurs écritures sont affichés sur les produits et services de Twitter/X,
*une description du fonctionnement des algorithmes de Twitter/X conduisent à afficher en France les publications définies à l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle leur appartenant en ce compris les textes, photos et vidéos intégrées des publications identifiées dans leurs écritures en réponse à une requête sur Twitter/X,
Disons que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois,
Nous réserAIs la liquidation de l’astreinte,
Constatons que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company à payer à
-la société Société du Figaro, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Les Echos la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Le Parisien Libéré la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Société Editrice du Monde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Le Nouvel Observateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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-la société Courrier International la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Malesherbes Publications la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la société Le Huffington Post la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company aux dépens
Fait à Paris le 23 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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Textes cités dans la décision
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines
- Directive (UE) 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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