Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 mars 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/1014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00850 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEHE
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [D] SE DISANT [K] [W]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [E], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[K] [W] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français.
Le 12 février 2023, le préfet de Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée.
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 3 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [K] [W] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [W] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 25 mars 2025 enregistrée le même jour, le préfet de la Gironde a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [W] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [K] [W] le 26 mars 2025 à 12 heures 26.
Selon déclaration d’appel motivée formée par le conseil reçue le 27 mars 2025 à 9 heures 27 ; [K] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [K] [W] fait valoir que le juge a considéré que le préfet avait motivé sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public qu’il constituerait alors que la requête était motivée par l’absence de document pouvant justifier son identité et l’absence de délivrance de laissez-passer. Il relève l’absence de diligences de la part de l’autorité administrative.
A l’audience, le conseil de [K] [W] a soutenu ces mêmes moyens.
[K] [W] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [K] [W] est motivée par l’absence de documents de voyage ne permettant pas de procéder son éloignement et par l’attente de la délivrance d’un laissez-passer des autorités consulaires algériennes.
[K] [W] fait valoir que le premier juge a dénaturé les faits en relevant l’existence d’une menace à l’ordre public qui n’est pas soutenue par l’autorité administrative.
Or, le premier juge a fait droit à la requête du préfet non pas en relevant que [K] [W] constitue une menace à l’ordre public mais qu’en l’absence pour [K] [W] de justifier de documents de transport, le préfet est dans l’obligation de solliciter la délivrance d’un laissez-passer.
Il n’a donc pas dénaturé les faits.
Par ailleurs, le préfet a relancé les autorités consulaires pour se voir délivrer le laissez-passer. L’autorité administrative n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée réponse et qu’il n’ait pas effectué d’avantage de relances postérieurement à la saisine des autorités consulaires compétentes.
Dès-lors, le maintien en rétention de [K] [W] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Mars 2025
Monsieur [D] SE DISANT [K] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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