Rejet 31 janvier 1984
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’ayant constaté qu’un dirigeant social en prélevant pour son propre compte une somme d’argent sur les biens sociaux, a usé de ceux-ci comme de ses biens propres, la Cour d’appel qui prononce la faillite personnelle de l’intéressé fait l’exacte application de l’article 106 de la loi du 13 juillet 1967 et n’a pas à répondre à l’argumentation de celui-ci qui fait état d’un prétendu défaut d’intention frauduleuse dans ses agissements.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1984, n° 82-15.659, Bull. 1984 IV N. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-15659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 IV N. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 juillet 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Desgranges |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Vu l’article l 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (rouen, 8 juillet 1982) d’avoir prononce la faillite personnelle de m x…, ancien president de la societe hoteliere cauchoise mise en liquidation des biens aux motifs, selon le pourvoi, qu’il avait commis trois des manquements mentionnes a l’article 106 de la loi du 13 juillet 1967, alors qu’en statuant ainsi sans repondre aux conclusions d’appel soutenant qu’a aucun moment, l’interesse n’avait fait preuve d’intention frauduleuse a l’egard des creanciers de la societe, l’arret attaque n’a pas donne suffisamment de motifs a sa decision au regard de l’article 106 de la loi susvisee, et a ainsi viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu qu’ayant constate que m x… avait poursuivi l’activite sociale, qui ne pouvait conduire l’entreprise, dont la perte d’exploitation etait alors plus de vingt-huit fois superieure au capital social, qu’a la cessation des paiements et que posterieurement au jugement prononcant la liquidation des biens, il avait sur les biens sociaux preleve pour son compte une somme de cinq mille francs, la cour d’appel, en prononcant la faillite personnelle de m x…, a fait l’exacte application de l’article 106 de la loi 13 juillet 1967, sans etre tenue de repondre a l’argumentation faisant etat d’un pretendu defaut d’intention frauduleuse ;
D’ ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 juillet 1982, par la cour d’appel de rouen ;
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