Rejet 24 mai 1984
Résumé de la juridiction
En l’état d’un accident provoqué par des schistes brûlants émanant d’un terril exploité par un entrepreneur et dont les houillières du Nord et du Pas-de-Calais étaient propriétaires, les juges du fond qui, après avoir relevé que le dommage avait été provoqué par des phénomènes de combustion et donc par les forces internes que le terril recélait dans sa structure, retiennent que par rapport à l’exploitant du terril, simple entrepreneur de manutention et de terrassement, la société propriétaire disposait seule des connaissances théoriques et techniques lui permettant de surveiller et de contrôler les éléments du terril ainsi que de la possibilité de prévenir le préjudice et que toutes les "consignes" contenues dans les documents contractuels visent les risques d’exploitation et qu’aucune d’entre elles n’établit que l’entrepreneur ait été investi sur le terril des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction ont pu déduire, sans dénaturer le contrat qui liait l’entrepreneur aux houillères que la garde du terril n’avait pas été transférée à l’entrepreneur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 mai 1984, n° 83-10.342, Bull. 1984 II N° 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10342 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013947 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que des schistes brulants emanant d’un terril exploite par m. A… et dont la societe les houilleres du bassin du nord et du pas-de-calais etaient proprietaires se sont repandus sur la cite ouvriere de queneham (pas-de-calais) et ont cause des dommages aux personnes et aux biens, que mme veuve y…, mme b…, mme x…, mme z… ont assigne m. A… en reparation de leurs prejudices ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir juge que m. A…, n’etant pas gardien du terril, n’etait pas responsable des dommages causes par son effondrement, alors que le contrat liant l’entreprise a… aux houilleres du nord et du pas-de-calais stipule notamment que « l’entreprise a… doit enlever un tonnage minimum annuel, qu’elle »repondra de toutes degradations et de tous dommages meme indirects causes par le fait ou a l’occasion de l’exploitation" ;
Qu’elle "sera consideree comme ayant la garde des terrils ;
Qu’elle « fera son affaire personnelle de tous accidents corporels ou materiels, quelle qu’en soit la cause, pouvant survenir a elle-meme, a son personnel, a celui des houilleres et a tous les tiers par le fait ou a l’occasion de l’execution du present marche », et « qu’en consequence, elle renonce formellement a tous recours quels qu’ils soient contre les houilleres en raison d’un dommage accidentel quelconque, corporel ou materiel, et elle les garantit expressement contre tous recours qui seraient exerces contre elle par toutes personnes y compris les organismes de securite sociale » ;
Qu’elle se conformera a l’article 3 bis, alinea 1, du reglement general des mines selon lequel « les terrils doivent etre etablis, utilises et entretenus, de maniere a assurer leur stabilite et celle des terrains sous-jacents ainsi que la securite du voisinage » ;
Qu’elle se conformera aussi a la consigne generale pou l’exploitation des terrils approouvee le 30 juin 1969, dont l’article 4 exige une consigne de l’exploitant fixant les conditions de l’exploitation et approuvee par l’ingenieur en chef des mines ;
Que cette consigne prevoit une surveillance reguliere par l’exploitant pour apprecier la cohesion de la masse, deceler d’eventuelles fissures dans les chistes en place et purger en cas de necessite, que, par suite, en jugeant que le contrat precite ne transferait pas la garde du terrril a m. A… et que les consignes ne visaient que les risques d’exploitation, la cour d’appel aurait denature ces documents, et en s’abstenant de s’expliquer sur ces elements d’appreciation, elle n’aurait pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle sur le transfert de la garde, alors, d’autre part, que l’arret, qui a releve que « depuis 1964 et en dernier lieu, par contrat du 30 novembre 1971, m. Jean a…, entrepreneur de manutention et de terrassement, exploite a calonne-ricouart le terril n 6, propriete des h.B.n.P.c. »,n’aurait pu, sans se contredire, estimer qu’il ne disposait pas d’une connaissance suffisante de ce terril qu’il exploitait depuis onze ans a la date de l’accident ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que le dommage a ete provoque par des phenomenes de combustion et donc pas les forces internes que le terril ecelait dans sa structure, l’arret retient que, par rapport a m. A…, simple entrepreneur de manutention et de terrassement, la societe proprietaire disposait seule des connaissances theoriques et techniques lui permettant de surveiller et de controler les elements du terril ainsi que de la possibilite de prevenir le prejudice et enonce que toutes les « consignes » contenues dans les documents contractuels visent les risques d’exploitation et qu’aucune d’entre elles n’etablit que m. A… ait ete investi sur le terril des pouvoirs d’usage, de controle et de direction ;
Que de ces enonciations, la cour d’appel a pu deduire, hors de toute contradiction et sans denaturer le contrat qui liait m. A… aux houilleres du bassin du nord et du pas-de-calais, que la garde du terril n’avait pas ete transferee a m. A… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juillet 1982 par la cour d’appel de douai ;
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