Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 23/01265
CPH Épernay 25 juillet 2023
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CA Reims
Infirmation partielle 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de pouvoir du signataire de la rupture

    La cour a jugé que le président avait la capacité d'engager la procédure de rupture conventionnelle, et que les statuts ne contenaient pas de dispositions contraires.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a constaté que les éléments de harcèlement moral n'étaient pas établis, et que le consentement de Monsieur [H] [E] n'avait pas été vicié.

  • Rejeté
    Licenciement injustifié

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide et n'était pas un licenciement, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas une preuve suffisante de harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que l'association avait droit à un remboursement de ses frais irrépétibles, en raison de la défaite de Monsieur [H] [E].

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 23/01265
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 23/01265
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épernay, 25 juillet 2023, N° F22/00053
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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