Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 18 févr. 2016, n° 15/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 février 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 18 FEVRIER 2016 à
EXPEDITIONS le 18 FEVRIER 2016 à
J K
SAS ASC SECURITE
P-Q C
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2016
N° : – 16 N° RG : 15/00827
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de I en date du 11 Février 2015 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur J K
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de M. P Q C (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
SAS ASC SECURITE
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
51 AA AB
45200 I
comparante en la personne de M. L E, Directeur du personnel
assistée de Me Fernando RANDAZZO de la SELARL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Décembre 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur P-Q BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 FEVRIER 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur J K, agent commercial, immatriculé depuis le 13-10-2003 auprès du registre spécial des agents commerciaux, a travaillé pour la SAS ASC SECURITE, dont l’activité est l’exploitation d’un fonds de commerce de prestations de services tendant à la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes à compter de décembre.
L’entreprise emploie 270 salariés dans toute la France. Elle est membre du GIE SECURALLIANCE, regroupant d’autres acteurs économiques du secteur.
Monsieur J K a perçu une somme brute mensuelle fixe de 2000 euros, correspondant à des factures « prestation et développement commercial » et ce, à compter du 1/02/2012, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été signé par les parties.
Il a été remercié par Monsieur N Y, Président de la société, le 29/10/2013.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur J K a saisi le conseil de prud’hommes de I – section encadrement – le 17/03/2014 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la requali’cation d’une relation de travail en contrat salarial contrat de travail à durée indéterminée (février 2012-octobre 2013) et la condamnation de la SAS ASC SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de congés payés: 4.200,00 € Brut,
— Indemnité de préavis (2 mois) 4.000,00 € Brut,
— Congés payés sur préavis: 400,00 € Brut,
— Indemnité pour travail dissimulé : 12.000 € Brut,
— Indemnité de licenciement: 785 € Net,
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 2.000 € Brut,
— Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 12. 000 € Brut,
— Article 700 du Code de procédure civile : 700,00 €,
— Droit au DIF : 462 € Brut,
— Bulletins de paie (février 2012 à octobre 2013),
— Attestation pôle emploi,
— Solde de tout compte.
Par jugement du 11/02/2015 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
— dit que Monsieur J K n’était pas lié par un contrat de travail avec la SAS ASC SECURITE ;
— débouté Monsieur J K de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS ASC SECURITE de ses demandes reconventionnelles ;
Monsieur J K a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de Monsieur J K
Monsieur J K expose en substance les moyens suivants :
— il travaillait selon des horaires fixes et réguliers avec le matériel mis à disposition de l’entreprise ;
— les attestations adverses sont des attestations de complaisance, émises par du personnel sous lien de subordination direct et doivent être écartées des débats notamment pour communication tardive ( juste avant l’audience de jugement devant le Conseil de Prud’hommes).
— Monsieur J K était sous la dépendance économique de la SAS ASC SECURITE qui représentait 100 % de son activité professionnelle et de son salaire ;
— la réalité du lien de subordination est démontrée par les courriels échangés avec Monsieur Y puisqu’il lui rendait compte de son activité journalière et exécutait ses ordres comme un cadre commercial salarié ; il n’avait pas la liberté de conclure ou fixer un prix et n’avait aucune autonomie;
— il a été congédié par Monsieur Y à la suite d’une grève de son personnel sur ROSNY 2, sans préavis ni motif ;
— la SAS ASC SECURITE n’a jamais répondu à sa lettre de contestation de la rupture du contrat ;
— la requalification de la relation contractuelle s’impose ;
— l’emploi d’un faux agent commercial doit être considéré comme un emploi dissimulé ;
— la rupture du contrat et l’absence de ressources a provoqué un préjudice d’anxiété qui mérite réparation ;
En conséquence, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et reprend l’intégralité de ses demandes initiales.
2/ Ceux de la SAS ASC SECURITE
La SAS ASC SECURITE présente les moyens suivants :
— Monsieur J K est agent commercial immatriculé et n’a jamais sollicité sa radiation ; il n’a pas reçu d’ordre ou de directives de la SAS ASC SECURITE tendant à l’organisation de son agence commerciale; il gérait seul son réseau, sa stratégie commerciale, sans contrôle ;
— aucun contrat ne liait les parties ;
— la SAS ASC SECURITE procédait au paiement d’avances fixes sur les commissions, ce qui démontre la régularité et la réalité de leur relation d’affaires ;
— l’attestation de Madame Z est sujette à caution car la salariée a quitté l’entreprise ; elle est contre dite par les les attestations des directeurs du personnel, de production…
— Monsieur J K a fait éditer des cartes de visite sans autorisation, la qualité mentionnée n’établit pas une mission contractuelle de travail et ne figure pas dans l’organigramme ;
— l’appelant n’établit pas la réunion des quatre critères exigés pour qualifier une relation de travail : l’existence d’un pouvoir de contrôle, l’acceptation de l’exercice du contrôle, la relation de dépendance économique, l’intégration dans une communauté de travail.
— l’analyse des différents courriels produits en cause d’appel démontre l’absence d’ordres et de directives, des échanges peu nombreux, espacés dans le temps, relatifs à l’accomplissement du mandat de démarcher et de négocier de Monsieur J K ;
— l’appelant agit de sa propre initiative, sans rendre compte, organisant son démarchage comme il le souhaitait.
La SAS ASC SECURITE sollicite la confirmation du jugement et demande que Monsieur J K soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Le jugement est intervenu le 11/02/2015 de sorte que l’appel, régularisé par Monsieur J K au greffe de cette cour le 27/02/2015 est recevable en la forme .
Sur les attestations
Les parties critiquent les attestations produites par leur adversaire et demandent à ce qu’elles soient écartées du débat.
Il résulte des écritures de l’appelant qu’il a pu prendre connaissance et critiquer toutes les pièces de son contradicteur avant l’audience du 10/12/2015, les attestations produites respectant par ailleurs les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les témoignages ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent d’une salariée ayant quitté l’entreprise ( cas de Madame Z) ou au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l’employeur ( six attestations de l’intimée), sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces attestations qui seront examinées infra.
Sur la qualification de la relation entre les parties
En droit, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité ; le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Compte tenu de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail, il appartient à Monsieur J K, immatriculé au registre des agents commerciaux de rapporter la preuve inverse et d’établir qu’il fournissait des prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ouvrage.
Les conditions matérielles d’exercice de l’activité :
Les parties s’opposent sur ce point : l’appelant soutenant qu’il était astreint aux horaires de travail des autres salariés et qu’il travaillait avec le matériel qui lui était fourni par l’entreprise tandis que l’intimée prétend l’inverse.
L’attestation de Madame Z conforte la thèse de Monsieur J K tandis que les attestations de Messieurs G, E, C et Madame F font état de l’inverse : pas d’endroit attitré, pas d’ horaires fixes…
Les témoignages produits par la SAS ASC SECURITE sont assez vagues, ne permettent pas de vérifier à quel endroit travaillent leurs auteurs et s’ils pouvaient être en relation avec le commercial, étant précisé que la société emploie 270 salariés sur toute la France, selon ses écritures.
Messieurs D et X indiquent : « Monsieur J K n’était pas présent tous les jours au bureau, il avait, (ou il semblerait qu’il avait), des horaires totalement libres ».
En revanche, le témoignage de Madame Z est plus explicite puisque l’ancienne salariée précise qu’elle était assistante d’exploitation comptable d’avril 2009 à avril 2014 au sein du siège situé à I, lieu dans lequel l’appelant travaillait.
Son témoignage conforte plusieurs éléments matériels objectifs :
— l’adresse électronique de Monsieur J K était la suivante : J.K@ascsecurite.fr
— sur ses courriels figuraient:son nom, suivi de la mention Développement commercial puis l’adresse suivante : 51, AA AB
45200 I, qui correspond à l’adresse de la société ;
— son papier à lettre comportait le logo ASC Sécurité et le logo Securalliance partners ;
— il disposait d’une carte de visite qui comportait les coordonnées de l’entreprise et du groupe LUCAT Holding ;
L 'intimée affirme, sans le prouver, que cette carte de visite a été éditée sans son autorisation mais ne conteste pas les autres points.
La création d’une adresse électronique sur le serveur spécifique de l’entreprise « ascsecurite.fr » et l’utilisation régulière de cette adresse démontrent l’intégration de Monsieur J K dans l’organisation de travail de la société. Il en est de même de l’utilisation des logos.
Il apparaît ainsi que l’appelant était effectivement installé au sein de la SAS ASC SECURITE.
Le contrôle effectif du travail
L’intimée nie avoir donné des instructions ou contrôlé le travail de Monsieur J K.
Elle verse plusieurs attestations en ce sens qui révèlent que le commercial n’assistait pas aux réunions d’exploitation, ne recevait pas d’ordres de Messieurs G, D, X, ce qui n’est pas contesté par le commercial qui prétend avoir reçu des instructions émanant du seul président de la société.
Il produit en ce sens les pièces suivantes :
— un courriel de Monsieur N Y qui écrit au sujet d’un litige : « pour info. Quelles sont les mesures prises Merci »
— un courrielde Monsieur E qui lui transfère un message en ajoutant la phrase: « tu peux traiter ' »
— l’attestation de Madame Z : « Monsieur J K recevait des ordres directs de Monsieur Y ainsi que des directeurs de région ».
— une attestation de Monsieur H, responsable intervenant, qui s’est déplacé avec Monsieur J K un samedi après midi pour apporter une voiture électrique sous les ordres de Monsieur Y.
— un courriel du 13/02/2013 débutant par « à la demande de Mr Y, je vous envoie ce mail…. » ;
— un courriel du 18/06/2013 qui démontre que Monsieur J K adressait les factures à un client pour valider le règlement ;
Le chargé de développement commercial ne se contentait pas de procéder à la prospection de nouveaux clients mais établissait des devis de prestations ainsi qu’il résulte du courriel avec l’entreprise EXAPAQ (nouveau client) ou avec PRYSMIAN (client habituel).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que Monsieur J K n’ait pas produit de courriels rédigés chaque jour ne démontre pas l’absence d’activité, compte tenu des nécessaires déplacements sur sites que doit effectuer un commercial ainsi que du travail sur dossier.
La lecture des différentes correspondances fait apparaître un travail de prospection de nouveaux clients, d’élaboration de devis puis de suivi des marchés, et ce, en collaboration avec Messieurs B et X, ses interlocuteurs principaux du service exploitation et sous le contrôle direct du président de la société.
La relation de dépendance économique
Il n’est pas contesté que Monsieur J K recevait chaque mois la somme de 2 000 euros de la part de la SAS ASC SECURITE, quelque soit le nombre de ses déplacements ou des clients démarchés.
Il a été établi ci-dessus qu’il agissait sous les ordres du président de la société et en lui rendant compte de l’état de ses démarches et qu’il travaillait très souvent au sein de l’entreprise.
Cette rémunération mensuelle fixe constitue un indice supplémentaire en faveur de la thèse d’une relation de travail qui unissait les parties.
Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud’hommes de I, il apparaît que Monsieur J K a bien renversé la preuve de non salariat en établissant qu’il fournissait des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SAS ASC SECURITE.
La décision des premiers juges sera infirmée et la relation entre les parties requalifiée en contrat de travail .
Ainsi, Monsieur J K est en droit d’obtenir les sommes suivantes, qui n’ont pas été contestées dans leur montant et qui correspondent à celles qu’il aurait dû obtenir si le contrat de travail avait été correctement qualifié depuis le début de la relation entre les parties :
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 4200 euros ;
— au titre du droit individuel à la formation : 462 euros.
Sur le licenciement
Au vu de la qualification du contrat de travail, la rupture de la relation par Monsieur Y doit être analysée comme un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est donc en droit d’obtenir les sommes suivantes, non contestées dans leur montant:
— au titre de l’indemnité de préavis : 4000 euros et 400 euros au titre des congés payés y afférents,
— au titre de l’indemnité de licenciement : 785 euros.
Monsieur J K sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour préjudice d’anxiété.
Ces trois indemnités qui ont la même origine ne peuvent se cumuler mais l’ensemble du préjudice subi par le salarié sera entièrement pris en considération.
Ainsi, à la date du licenciement, Monsieur J K percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 000 euros et bénéficiait d’une ancienneté de 20 mois.
Il convient d’évaluer à la somme de 6000 euros le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il est démontré que sous couvert du recours à un agent commercial indépendant, la SAS ASC SECURITE a tenté de dissimuler l’activité salariée de Monsieur J K.
L’intention malicieuse est établie puisque la société n’a donné aucun cadre juridique à la relation contractuelle en n’établissant pas d’écrit et a cherché masquer la relation de travail par un contrat commercial verbal.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Sur la remise de documents
Il sera ordonné à la SAS ASC SECURITE de remettre à Monsieur J K un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Partie succombante, la SAS ASC SECURITE sera condamnée à payer à Monsieur J K la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le lien qui a uni Monsieur J K et la SAS ASC SECURITE du 1/02/2012 au 31/10/2013 est une relation de travail ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ASC SECURITE à payer à Monsieur J K les sommes suivantes :
— Indemnité de congés payés: 4.200,00 € Brut,
— Indemnité de préavis :4.000,00 € Brut,
— Congés payés sur préavis: 400,00 € Brut,
— Indemnité pour travail dissimulé : 12.000 € Brut,
— Indemnité de licenciement: 785 € Net,
— Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 6 000 € ,
— Droit au DIF : 462 € Brut;
Ordonne à la SAS ASC SECURITE de remettre à Monsieur J K un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Condamne la SAS ASC SECURITE à payer à Monsieur J K la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS ASC SECURITE aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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