Cassation 27 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Le conducteur d’un véhicule, blessé dans un accident de la circulation, ayant perdu un oeil au cours d’une intervention chirurgicale ultérieure, viole le principe de la réparation intégrale, la cour d’appel qui rejette sa demande d’indemnisation au motif que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 " sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l’accident et le dommage ", alors que l’intervention avait été rendue nécessaire par l’accident de la circulation et que le dommage ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en était ainsi la cause directe et certaine.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 97-20.889, Bull. 2000 II N° 20 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20889 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 20 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041973 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pierre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation dont Mme Y… a été reconnue responsable, M. X…, victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son oeil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet oeil ; qu’il a, ainsi que Mme X…, assigné Mme Y… et son assureur la société Le Continent, en réparation du préjudice causé par l’accident, en y incluant celui résultant de la perte de l’oeil ;
Attendu que pour rejeter ce chef de demande, l’arrêt énonce que l’atteinte oculaire est uniquement due à l’accident thérapeutique survenu au cours de l’opération et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont « sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l’accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident » ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l’accident de la circulation dont Mme Y… a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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