Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 15 mai 2024
>
CASS
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail

    La cour a estimé que les modalités de décompte prévues par l'accord ne contreviennent pas aux dispositions légales, car elles permettent d'organiser un système de décompte subsidiaire en cas de défaillance des entreprises à répondre.

  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'employeur concernant le contrôle des effectifs

    La cour a jugé que l'accord prévoit des modalités pratiques de décompte qui ne sont pas contraires aux obligations de l'employeur, et que l'employeur a mis en place un système pour prendre en compte les défaillances des entreprises sous-traitantes.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-19.006, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19006
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2024
Textes appliqués :
Article L. 1111-2, 2°, du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641912
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00239
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006, Publié au bulletin