Cassation 28 mars 1984
Résumé de la juridiction
L’agent immobilier auquel est confiée la gérance d’un appartement est tenu, en tant que mandataire salarié, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 1984, n° 82-16.915, Bull. 1984 I N° 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16915 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 août 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013696 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Viennois |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 1992 du code civil, attendu que m y…, proprietaire d’un appartement, a assigne m x…, agent immobilier, auquel il en avait confie la gerance, pour obtenir reparation du prejudice subi a raison des fautes que celui-ci aurait commises en donnant en location cet appartement a un locataire qui n’a regle que partie des loyers et a laisse impayee une importante facture de telephone ;
Attendu que, pour debouter m y… de sa demande, l’arret infirmatif attaque retient que m x… avait pris les precautions d’usage en se referant a la carte de visite du preneur dont les mentions lui conferaient une honorabilite certaine et que le fait qu’il circulat dans une automobile de luxe ne pouvait laisser presumer a m x… les difficultes futures de paiement ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, alors qu’il incombait a m x…, en tant que mandataire salarie, de s’assurer par des verifications serieuses de la saluabilite reelle du preneur, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme branches du moyen : casse et annule l’arret rendu le 27 aout 1982 entre les parties par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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