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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procédures collectives 2, 13 juin 2018, n° 2018003372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2018003372 |
Texte intégral
[…]
*1DE/00/51/97/19*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Audience publique du 13/06/2018
Référence : 2018003372 / 2017J211 Code nature : 673
AFFAIRE : SC […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lor , sipéré Etaient présents à l’audience des débats en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13 juin 2018, Monsieur PATRICK MORINEAU, Président de l’audience, Madame Andrée RIDEAU, Monsieur Christian JARNY, Juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 13 juin 2018, par Monsieur PATRICK MORINEAU, Président, qui a signé la minute ainsi que Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
AP
Dio4ÿ CREFFE DU TRIBUNAL
LE COM
[…]-S/YON (Vence)
PLAN D’APUREMENT Par jugement en date du 14 juin 2017, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ouvert une
procédure de Sauvegarde, à l’encontre de S.C.I. B4 et a désigné la SELARL Y & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L 627-3 et suivants du Code de Commerce S.C.I. B4 soumet le présent projet de plan de sauvegarde.
La situation active et passive de S.C.I. B4 se présente de la façon suivante : ACTIF :
Suivant bilan arrêté au 31 décembre 2016:
— Capital souscrit non appelé 305 000,00 € – Immobilisations corporelles 204 618,45 € – Créances diverses 0,37 € – Disponibilités 1 677,00 €
TOTAL 511 295,82 € PASSIF :
Suivant les énonciations de l’état des créances :
— Passif privilégié et hypothécaire 78 702,30 € et intérêts – Passif chirographaire 81 368,00 € – Passif contesté 4 711,64 € TOTAL 164 781,94 €
et intérêts
Il est proposé aux créanciers le plan d’apurement suivant : FRAIS DE JUSTICE :
Règlement à l’arrêté du plan.
BANQUE TARNEAUD
Pour le prêt N° 10558 04520 116641 138 10 : réétalement du prêt en 60 mensualités au taux de 2 %, la première échéance étant fixée au 15 septembre 2018.
AUTRES CREANCIERS :
Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans, de la façon suivante :
-1** échéance payable au 15 juin 2019
échéance payable au 15 juin 2020 -3°« ° échéance payable au 15 juin 2021 4° » échéance payable au 15 juin 2022 * échéance payable au 15 juin 2023 * échéance payable au 15 juin 2024 * échéance payable au 15 juin 2025 échéance payable au 15 juin 2026 échéance payable au 15 juin 2027 0°" échéance payable au 15 juin 2028
-5èm 6°« 7 » _gîme -9 -1
ème
Fait à BOUFFERE, le 7 mai 2018
1% 1% 5% 7% 7% 7% 12% 20 % 20 % 20 %
[…]
Etat des réponses faites par les créanciers consultés individuellement par écrit sur les propositions
pour le règlement des dettes
— BANQUE TARNEAUD : photocopie de la réponse ci-jointe – BRETAUD C-D : accepte le plan – BRETAUD Sylvie : accepte le plan
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
— À JUIN 2018
DE LA ROCHE SUR V (Vendée)
«/p>
P.4
Banque Tarneaud À
SERVICE CONTENTIEUX Limoges, le 17 mai 2018. 05.55.44.56.20 Fax 05.55.44.57.14 Maître X Y Mandataire Judiciaire 4, […]
Affaire : […]
N/Réf : CTX / C. VIROULET GERLOT 4520 116641 V/Réf : NP/285/Sauvegarde S.C.I B4
RECOMMANDEE AVEC AR. Cher Maître, Nous faisons suite à votre courrier du 7 mai dernier concernant le dossier ci-dessus référencé. Nous avons pris connaissance du projet de plan de sauvegarde proposé.
Nous acceptons les modalités du plan, à savoir le réétalement du prêt en 60 mensualités au taux de 2 %, sous réserve de la vérification de nos créances.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
Nous vous prions d’agréer, Cher Maître, l’expression de nos sentiments distingués et les
meilleurs. Î à un BANQUE TARKEAUD.
Banque Tameaud, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 26 702 768 – SIREN 754 500 551. RCS Limoges – N° TVA FR69 754 500 551 Siège Social : 2 et […] Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 953.
Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 14 juin 2017, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
[…]
[…]
l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non.
[…]
Le Tribunal a nommé : Monsieur Z A, B Y ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître X
Attendu qu’un projet de plan a été déposé au greffe et qu’il fait l’objet des consultations prévues par les dispositions des articles L.626-2 et suivants du Code de Commerce,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en Chambre du Conseil du mercredi 13 juin 2018 à 14:15 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés :
— Monsieur C-D BRETAUD, co-gérant,
la SELARL Y ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître X Y, es-qualité,
QUE les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
QUE les propositions de remboursement du passif de la société débitrice sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
QU’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit du titre Il du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échêt d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience, VU le rapport du Juge-Commissaire,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du Code de Commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du Code de Commerce,
ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE proposé par : […]
P.6
Activité:
l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis ou non.
[…]
DIT que le projet de plan ci-avant annexé à la présente décision sera exécuté suivant sa forme et sa teneur,
DONNE ACTE des délais accordés par les créanciers de la […] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
IMPOSE aux créanciers de la […] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
DIT que les frais de justice seront réglés dès l’arrêté dudit plan,
DIT que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 du Code de Commerce.
MAINTIENT la SELARL Y ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
NOMME la SELARL Y ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître X Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur PATRICK MORINEAU, Président, Madame Andrée RIDEAU, Monsieur Christian JARNY, Juges. Greffier d’audience : Maître Alix PRINTEMS
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON du mercredi treize juin deux mille dix-huit par Monsieur PATRICK MORINEAU, Président, assisté de Maître Alix PRINTEMS Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur PATRICK MORINEAU, Président, et Maître Alix PRINTEMS Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Maître Alix PRINTEMS Monsieur PATRICK MORINEAU
P.2
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