Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2024, n° 2301076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301076, Mme C B épouse F, représentée par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le traitement de son fils n’est pas disponible en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2023.
Mme F a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301077, M. H F, représenté par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le traitement de son fils n’est pas disponible en Algérie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 août 2023.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse F et M. F, ressortissants algériens nés respectivement le 8 mars 1991 et le 21 septembre 1988, sont entrés en France le 17 février 2022 munis de visas de court séjour et accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnants de l’un de leurs enfants, qui est malade. Par deux arrêtés du 16 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer ces autorisations, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2301076 et 2301077 ont été introduites par les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles mentionnent notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 novembre 2022 relatif à l’état de santé du fils des requérants et précisent que ces derniers n’apportent aucun élément de nature à justifier l’impossibilité pour leur enfant d’accéder à des soins appropriés dans son pays d’origine. Par suite, les décisions en litige sont suffisamment motivées et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
8. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (). ».
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, D F, né le 22 décembre 2016, a subi deux opérations en Algérie à l’âge de trois et six mois en raison d’une cataracte congénitale bilatérale et qu’il présente une déficience visuelle modérée consécutive à cette pathologie, ainsi qu’un nystagmus congénital. Il a en outre subi, le 26 juillet et le 2 août 2022, deux interventions chirurgicales à la clinique Saint-Nicolas de Toulouse, en vue d’une implantation secondaire des deux yeux et bénéficie d’un suivi post-opératoire en France. Dans un avis du 14 novembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son État d’origine, l’Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester l’appréciation du collège des médecins de l’OFII, M. et Mme F produisent un certificat médical, établi postérieurement à la décision attaquée par leur médecin généraliste, qui fait état, de manière peu circonstanciée, de ce que les conditions de prise en charge de la pathologie de leur fils en Algérie sont « plus qu’aléatoires » et « peu accessibles aux quidams ». Ils versent également au dossier un rapport de « suivi médical post-opératoire » établi le 9 janvier 2023 par une clinique d’ophtalmologie située à Oran et précisant que les équipes de cet établissement sont « dans l’incapacité immédiate de proposer un suivi rapide et de qualité à l’enfant », dès lors que « le matériel et l’effectif nécessaires à un bon suivi ne sont pas réunis ». Toutefois, de tels éléments, qui ne concernent que la disponibilité des soins dans cette clinique, ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité des soins dont bénéficie le jeune D dans d’autres établissements médicaux en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France en février 2022, soit depuis moins d’un an à la date des arrêtés en litige, accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés en Algérie en 2016, 2018 et 2019, et que leur quatrième enfant est né à Toulouse le 28 décembre 2022, postérieurement à la date des décisions attaquées. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens qu’ils auraient noué sur le territoire français. En outre, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée obtenue par M. F ne saurait à elle seule démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. S’il ressort des pièces du dossier que trois des enfants du couple sont scolarisés en France, respectivement en classe de cours préparatoire, de moyenne section et de petite section, les requérants ne font valoir aucun obstacle à la poursuite de leur scolarisation en Algérie. En outre, si les requérants produisent une attestation du directeur de l’école Kabarji Mansour de Mostaganem selon laquelle leur fils D, qui y a été scolarisé, n’arrivait pas à suivre correctement les enseignements au sein de cette école en raison de sa déficience visuelle, ils n’établissent pas qu’il ne pourrait être scolarisé dans un autre établissement. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs quatre enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant ».
16. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui ne crée d’obligations qu’entre les États. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 décembre 2022. Leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse F, à M. H F, à Me Diaka et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le8 avril 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2301076, 2301077
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