Rejet 15 mai 1984
Résumé de la juridiction
Un syndic ayant assigné l’administration des impôts devant le tribunal de commerce qui avait ouvert la procédure collective d’un redevable, afin d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution d’un avis à tiers détenteur, une cour d’appel peut déclarer compétente la juridiction saisie et les paiements effectués inopposables à la masse, et ce, sans appliquer à la cause une des inopposabilités de la période suspecte, dès lors qu’elle a constaté que la demande du syndic ne visait pas la régularité en la forme des poursuites fiscales et ne contestait pas l’exigibilité des taxes en cause mais se trouvait fondée sur le principe de la suspension des poursuites individuelles, et a relevé que le délai imparti au redevable pour former opposition aux poursuites était en cours lors du prononcé de son règlement judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 1984, n° 83-11.507, Bull. 1984 IV N° 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11507 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 11 janvier 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013461 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Perdriau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque (pau, 11 janvier 1981) que, les 22 et 24 juin 1981, en vue de recouvrer des taxes sur le chiffre d’affaires dues par la societe violle, l’administration des impots a notifie deux avis a tiers detenteur a un office debiteur de la societe violle et a notifie ces avis au redevable, que, le 7 juillet 1981, l’office a fait parvenir certaines sommes au tresor public, que, le 10 juillet 1981, la societe violle a ete mise en reglement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, que le syndic a assigne l’administration des impots devant le tribunal de commerce ayant ouvert la procedure collective afin d’obtenir la restitution des sommes versees et que la defenderesse a souleve l’incompetence de la juridiction saisie ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir dit que la demande du syndic etait recevable et que les paiements intervenus etaient inopposables a la masse alors, selon le pourvoi, que les paiements litigieux non seulement etaient, tout comme les avis a tiers detenteur en execution desquels ils ontete realises, anterieurs a la mise en reglement judiciaire de la societe violle, mais en outre, echappaient au regime des inopposabilites de la periode suspecte, de sorte que la demande du syndic tendant a obtenir le reversement des sommes en cause s’analysait necessairement, non pas en une action en inopposabilite a la masse telle que prevue par la loi du 13 juillet 1967, mais en une demande de restitution des sommes encaissees par le tresor a la suite d’une voie d’execution, c’est-a-dire en une opposition a poursuites qui, en vertu des dispositions du code general des impots, relevait de la competence exclusive du tribunal de grande instance et devait, pour etre recevable, avoir ete soumise a la formalite substantielle de la production du memoire prealable exige par ces dispositions avant tout recours juridictionnel, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les articles 29 a 33 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 1908, 1910 et 1917 du code general des impots qui etaient applicables en la cause ;
Mais attendu qu’ayant constate que la demande du syndic ne visait pas la regularite en la forme de la procedure des poursuites fiscales et qu’elle ne contestait nullement l’exigibilite des taxes en cause, mais se trouvait fonde sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigees contre la societe violle et ayant releve que le delai imparti au redevable pour former opposition aux poursuites etait en cours lors du prononce du reglement judiciaire de cette societe, la cour d’appel, sans appliquer a la cause une des inopposabilites de la periode suspecte, a pu statuer comme elle l’a fait en depit du defaut de production d’un memoire prealable aupres du directeur des services fiscaux ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 janvier 1983, par la cour d’appel de pau ;
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