Rejet 19 avril 1984
Résumé de la juridiction
L’inexécution, dans les formes et délais prescrits de formalités postérieures au jugement, ne peut donner ouverture à cassation de la décision rendue.
Il résulte de l’article L 25 du Code électoral qu’un électeur inscrit sur une liste ne peut saisir le tribunal d’instance que pour réclamer l’inscription ou la radiation d’un ou plusieurs électeurs omis ou indûment inscrits qui doivent dès lors être nommément désignés ; le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.
Après avoir exactement relevé que la requête d’un sous-préfet commissaire adjoint de la République ne désignait pas ceux des électeurs portés au tableau joint à la requête dont elle contestait l’inscription sur la liste, c’est à bon droit qu’un jugement retient que, limitée aux contestations prévues par l’article L 25 du Code électoral, la compétence du tribunal, qui n’était pas juge au second degré des décisions de la commission administrative, ne s’étendait pas à la régularité des travaux de ladite commission et ne lui permettait pas de rechercher ceux des électeurs nouvellement inscrits sur la liste qui ne remplissaient pas les conditions pour y figurer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 avr. 1984, n° 84-60.361, Bull. 1984 II N° 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-60361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 60 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sartène, 24 février 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013871 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir declare irrecevable la requete par laquelle le sous-prefet, commissaire adjoint de la republique pour l’arrondissement de sartene demandait au tribunal d’instance de controler le droit a l’electorat des cent quatre vingt quatorze electeurs portes au tableau des additions de la liste electorale du premier bureau de la commune de propriano et d’ordonner que ne seraient pas inscrits ceux d’entre eux qui ne rapporteraient pas la preuve de leur droit a l’electorat, alors, d’une part, que le jugement aurait ete notifie au sous-prefet apres l’expiration du delai imparti au secretaire-greffier en chef par l’article r 15 du code electoral, et alors, d’autre part, qu’en demandant « de dire et juger que ne seraient pas inscrits ceux d’entre les electeurs qui ne reuniraient pas les conditions prevues par l’article l 11 du code electoral » la requete serait allee au dela d’une simple mise en discussion et aurait conteste les decisions de la commission administrative ;
Mais attendu que l’inexecution, dans les formes et delais prescrits, de formalites posterieurs au jugement, ne peut donner ouverture a cassation de la decision rendue ;
Et attendu qu’il resulte de l’article l 25 du code electoral qu’un electeur inscrit sur une liste ne peut saisir le tribunal d’instance que pour reclamer l’inscription ou la radiation d’un ou plusieurs electeurs omis ou indument inscrits qui doivent, des lors, etre nommement designes ;
Que le meme droit appartient au prefet et au sous-prefet ;
Attendu qu’apres avoir exactement releve que la requete du sous-prefet commissaire adjoint de la republique ne designait pas ceux des electeurs portes au tableau joint a la requete dont elle contestait l’inscription sur la liste, le jugement retient a bon droit que, limitee aux contestations prevues par l’article l 25 du code electoral, la competence du tribunal, qui n’etait pas juge au second degre des decisions de la commission administrative, ne s’etendait pas la regularite des travaux de ladite commission, et ne lui permettait pas de rechercher ceux des electeurs nouvellement inscrits sur la liste qui ne remplissaient pas les conditions pour y figurer ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 24 fevrier 1984 par le tribunal d’instance de sartene ;
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