Cassation 22 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-20.372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485159 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil, ensemble les articles L.230-2 du Code du travail, L.411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 13 mars 1997, Franck X…, salarié de la société Otor Bretagne, a été victime d’un accident mortel du travail alors qu’il conduisait un chariot élévateur ;
Attendu que pour débouter ses ayants causes de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt attaqué retient que celui-ci n’a pas commis une faute d’une exceptionnelle gravité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Otor Bretagne et la société Gan eurocourtage aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Otor et la société GAN Eurocourtage à payer aux époux X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq et signé par le président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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