Rejet 22 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 04-82.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007600461 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Peter,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Peter X…, du chef d’abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure qu’après avoir déclaré Peter X… coupable d’abus de confiance et prononcé contre lui une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, par arrêt du 2 octobre 2003, la cour d’appel a, après renvoi, statué sur les réparations civiles par l’arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a retenu un chirurgien-dentiste (Peter X…, le demandeur) dans les liens de la prévention du chef d’abus de confiance commis au préjudice de la partie civile (l’union d’oeuvres sociales mutualistes Languedoc Mutualité) et, en répression, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et a rouvert les débats en invitant les parties à s’expliquer sur le montant de ce préjudice ;
« aux motifs que les faits étaient établis par l’ensemble des éléments de la procédure et avaient été reconnus par le prévenu ; qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la répression, compte tenu de la gravité des faits s’agissant de détournements importants de fonds et de la personnalité de l’intéressé jamais condamné, la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges était justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; que la constitution de partie civile était régulière et recevable ; qu’à bon droit les premiers juges avaient déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; qu’au cours du délibéré le prévenu avait fait parvenir à la Cour un document relatant une procédure de redressement faisant apparaître des remboursements effectués à Languedoc Mutualité et non contestés par l’administration fiscale ; que, par courrier du 24 septembre 2003, la partie civile ne discutait pas la réalité de certains remboursements en espèces mais faisait valoir qu’il y avait lieu d’inclure dans son préjudice le montant des détournements relatifs à des livraisons de prothèses ; qu’en l’état la Cour ne disposait pas des éléments suffisants pour permettre de déterminer le préjudice subi par la partie civile ;
« alors que, d’une part, tenu de constater tous les éléments de l’infraction, le juge doit énoncer concrètement les faits reprochés au prévenu et préciser l’existence de circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables, en sorte que la cour d’appel ne pouvait se contenter d’affirmer que les faits étaient établis par l’ensemble des éléments de la procédure et avaient été reconnus par le demandeur, sans préciser quelles personnes nommément désignées auraient remis au demandeur des fonds qui auraient dû être versés à l’union mutualiste, en vertu de quel titre légal ou conventionnel la partie civile pouvait prétendre au versement desdits fonds et quelles circonstances étaient de nature à caractériser le détournement imputé au prévenu, lequel ne pouvait se déduire du défaut ou du retard de restitution ;
« alors que, d’autre part, le préjudice impliqué par le détournement est un des éléments constitutifs de l’abus de confiance ; que la cour d’appel ne pouvait donc retenir le demandeur dans les liens de la prévention du chef d’abus de confiance quand par ailleurs elle constatait elle-même n’être pas en mesure de déterminer le préjudice qu’aurait subi la partie civile, ce qui revenait à dire qu’elle n’était pas à même de caractériser le détournement ;
« alors que, enfin, la cour d’appel ne pouvait déclarer que la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges était justifiée dans son principe et son quantum »compte tenu de la gravité des faits s’agissant de détournements importants de fonds« , après avoir elle-même constaté n’être pas en mesure de déterminer le montant du préjudice subi par la partie civile, c’est-à-dire de vérifier qu’il existait des détournements importants de fonds » ;
Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l’arrêt attaqué, ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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