Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.251 24-19.251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2022, N° 21/03073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des personnels c/ société à responsabilité limitée, société Aldi marché Ablis |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10213 F
Pourvoi n° W 24-19.251
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de membre du comité social et économique,
2°/ le syndicat CGT des personnels [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 24-19.251 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], et du syndicat CGT des personnels [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Ablis, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et le syndicat CGT des personnels [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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