Rejet 18 avril 1984
Résumé de la juridiction
Une société civile immobilière qui, avant l’acquisition d’un de ses appartements par un particulier n’a pas fait la déclaration d’achèvement prévue à l’article 1406 du code général des impôts, à laquelle est subordonnée l’exonération fiscale dont bénéficient les constructions nouvelles, doit prévenir l’acquéreur de cette absence de déclaration.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 avr. 1984, n° 83-11.552, Bull. 1984 III N° 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11552 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013808 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Tarabeux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (douai, 2 decembre 1982) qu’ayant le 30 juin 1978 acquis de la societe civile immobiliere « les jardins de france » un appartement et ayant du acquitter la taxe fonciere pour les annees 1979 et 1980, les epoux x… ont reclame le remboursement de celle-ci a la venderesse ;
Attendu que la societe civile immobiliere « les jardins de france » fait grief a l’arret attaque d’avoir fait droit a cette demande, alors que, selon le moyen, "le devoir de conseil et de renseignement qui pese sur un vendeur, professionnel ne concerne que les caracteristiques propres de la chose, son utilisation, ou son entretien que par contre le vendeur meme non professionnel d’un immeuble n’est pas tenu de renseigner l’acquereur sur ses obligations fiscales ou sur les possibilites pour lui d’obtenir telle ou telle exoneration ;
Que l’acheteur qui, comme l’ensemble des citoyens est suppose ne pas ignorer la loi "le devoir de veiller sur ses interets et de prendre, le cas echeant aupres des professionnels qualifies, toute consultation de nature a le renseigner sur les obligations susceptibles de peser sur lui ;
Que la cour d’appel a viole les articles 1602 et 1603 du code civil" ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptes, l’arret retient que l’exoneration fiscale dont beneficient les constructions nouvelles est, par l’article 1406 du code general des impots, subordonnee a une declaration d’achevement, que, bien que l’immeuble eut ete acheve depuis le 16 janvier 1978, la societe civile immobiliere, qui avait alors seule qualite pour le faire, n’avait pas fait cette declaration avant l’acquisition par les epoux x…, et qu’elle devait, en consequence, prevenir les acquereurs de cette absence de declaration ;
Que, par ces seuls motifs, d’ou resulte la faute commise par la societe civile immobiliere, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 decembre 1982 par la cour d’appel de douai ;
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