Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-12.978, Inédit
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2013
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TGI Paris 24 juin 2014
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TGI Paris 6 janvier 2015
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CASS
Rejet 18 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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TGI Paris 16 janvier 2017
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Confirmation 6 février 2019
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CASS
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Arguments

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  • Accepté
    Erreur grossière d'appréciation de l'expert

    La cour a estimé que l'expert a effectivement retenu une valeur différente de celle fixée par les statuts, caractérisant ainsi une erreur grossière d'appréciation, ce qui justifie l'annulation du rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Application rétroactive de la loi

    La cour a jugé que la modification de l'article 1843-4 ne s'applique pas rétroactivement aux expertises ordonnées avant son entrée en vigueur, ce qui ne remet pas en cause les droits acquis.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean-Pierre X…, associé exclu de la Société civile des Mousquetaires, conteste l'évaluation de ses parts sociales fixée par l'assemblée générale et obtient la désignation d'un expert pour déterminer leur valeur. L'expert fixe la valeur des parts à 3 208 306 euros, mais la société conteste ce montant, arguant que l'expert n'a pas respecté les méthodes d'évaluation prévues par les statuts. La cour d'appel annule le rapport de l'expert pour erreur grossière d'appréciation et rejette les demandes de M. X…, qui se pourvoit en cassation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que, selon l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable, l'expert avait toute latitude pour déterminer la valeur des parts selon les critères qu'il jugeait appropriés, sans être lié par les conventions ou directives des parties. La cour d'appel a donc violé ce texte en annulant le rapport de l'expert sur le fondement d'une prétendue erreur grossière d'appréciation pour ne pas avoir suivi les méthodes d'évaluation statutaires. La cause est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.978
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.978
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2016, N° 15/00972
Textes appliqués :
Article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035573502
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01081
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Sur les parties

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