Cassation 9 novembre 1993
Résumé de la juridiction
L’application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l’indivision .
Il s’ensuit que le créancier personnel d’un époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun aux époux par application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290, Bull. 1993 I N° 314 p. 218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20290 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 I N° 314 p. 218 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031034 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1400 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner, sur la demande de la société Imbert, créancière de Mme X…, le partage d’un immeuble commun aux époux X… et sa licitation préalable, l’arrêt attaqué a énoncé que, la créance de la société Imbert étant définitivement établie à l’encontre de l’épouse, par un arrêt de la même cour du 17 novembre 1987, rien ne s’opposait à l’application de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, selon lequel les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’application des règles de la communauté de biens excluait celle des dispositions relatives à l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
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