Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 23-23.715, Inédit
TGI Bordeaux 13 février 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 19 octobre 2023
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CASS
Cassation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de l'obligation d'indemnisation

    La cour a jugé que la fermeture des établissements de la société était consécutive à l'incendie, et que le contrat d'assurance ne stipule pas que les dommages immatériels doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation d'indemnisation

    La cour a constaté que la contestation de l'assureur était sérieuse et n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation en accordant la provision.

Résumé par Doctrine IA

La société Altima assurances conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser une provision de 88 688 euros à la société Melisa pour pertes d'exploitation, arguant que l'existence de son obligation n'était pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal interprété la police d'assurance en ne tenant pas compte que les pertes d'exploitation ne résultaient pas d'un dommage matériel direct. De plus, la cour a également annulé la provision de 6 000 euros accordée à M. et Mme [J], en raison de la contestation sérieuse de l'assureur. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.715
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.715
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2023, N° 23/01197
Textes appliqués :
Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823822
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200608
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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