Rejet 9 janvier 2025
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-13.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.378 24-13.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 24 novembre 2022, N° 21/00780 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300061 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GMF assurances, société Pacifica |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° N 24-13.378
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société GMF assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.378 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société GMF assurances, de Me Balat, avocat de M. [U] et de la société Pacifica, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 2022), dans la nuit du 27 au 28 septembre 2014, un incendie volontairement provoqué par M. [T] s’est déclaré dans un appartement appartenant à M. [U].
2. Soutenant que Mme [I] et M. [T] étaient colocataires de cet appartement selon bail écrit du 5 novembre 2012, M. [U] et la société Pacifica, son assureur, les ont assignés, ainsi que la société GMF assurances, assureur de Mme [I], en réparation des préjudices subis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société GMF assurances fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec Mme [I], et avec Mme [I] et M. [T] in solidum entre eux à payer une certaine somme à la société Pacifica, outre une certaine somme à M. [U], alors « que constitue un cas de force majeure exonérant le locataire, l’incendie criminel commis dans les lieux loués, par une personne ne faisant pas partie de la maison du locataire, à l’insu de ce dernier et sans qu’il ait commis une quelconque faute ou imprudence ayant permis cette intrusion ; que la cour d’appel a retenu que Mme [I] et M. [T], mentionnés comme colocataires dans le contrat de bail de l’appartement loué par M. [U], étaient, en vertu de l’article 1733 du code civil, à ce titre ensemble tenus envers le bailleur des conséquences de l’incendie survenu dans cet appartement, "la circonstance que cet incendie ait été provoqué délibérément par M. [T] après qu’il se soit introduit dans l’appartement loué à l’insu de Mme [I] ne permettant pas à cette dernière de s’exonérer de sa responsabilité encourue" ; qu’en statuant ainsi, sans constater que M. [T], dont elle relevait qu’il avait, le 6 mai 2014, loué une maison à une adresse distincte de celle de Mme [I], habitait avec cette dernière dans l’appartement loué litigieux, et sans rechercher dans ces conditions, comme elle y était invitée par les conclusions d’appel de la GMF, si le fait que l’incendie ait été volontairement provoqué par M. [T], ex concubin de Mme [I] reconnaissant lui-même avoir brisé une vitre en entrant dans l’appartement de Mme [I], en l’absence et à l’insu de celle-ci, alors qu’elle avait été mise en sécurité et accompagnée par les gendarmes dans un autre lieu suite à des agressions de son ex compagnon, n’avait pas mis la locataire dans l’impossibilité d’éviter le dommage et ne caractérisait pas un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité à l’égard du bailleur, la cour d’appel a, tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1733 et 1735 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1733 du code civil :
4. Selon ce texte, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
5. Pour condamner la société GMF assurances solidairement avec Mme [I], et avec Mme [I] et M. [T] in solidum entre eux à payer diverses sommes à la société Pacifica et à M. [U], l’arrêt retient que Mme [I] et M. [T] étaient colocataires de l’appartement donné à bail dans lequel M. [T] a reconnu avoir provoqué volontairement un incendie et qu’ils étaient à ce titre ensemble tenus envers le bailleur des conséquences de cet incendie sur le fondement de l’article 1733 du code civil, peu important le fait volontaire de M. [T], colocataire, ou que celui-ci ait pris à bail un autre logement, sauf pour Mme [I] à exercer un recours contre celui-ci.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [T] occupait toujours les lieux loués et s’il ne s’y était pas introduit à l’insu de sa colocataire ce qui était de nature à constituer un cas de force majeure pour celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société GMF assurances à paiement entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent Mme [I] à paiement, qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne M. [T] à payer à la société Pacifica la somme de 131 841,42 euros et à M. [U] la somme de 6 374 euros, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la société Pacifica, M. [U] et M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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