Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2025, 25-80.555, Publié au bulletin
CA Bordeaux 19 décembre 2024
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CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la notification des droits en garde à vue

    La cour a estimé que l'état d'ébriété avancé du demandeur au moment de son interpellation justifiait le retard dans la notification de ses droits, considérant qu'il s'agissait d'une circonstance insurmontable.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui a rejeté sa demande d'annulation de la garde à vue. Il invoquait la violation des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, arguant que la notification de ses droits avait été tardive et non justifiée. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'état d'ébriété avancé de M. [Y] constituait une circonstance insurmontable justifiant le retard dans la notification de ses droits, conformément à l'article R. 234-1 du code de la route. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-80.555, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80555
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 10 mai 2000, pourvoi n° 00-80.865, Bull. crim. 2000, n° 181 (rejet).
Crim., 10 mai 2000, pourvoi n° 00-80.865, Bull. crim. 2000, n° 181 (rejet).
Textes appliqués :
Article R. 234-1 du code de la route.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01047
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de la route.
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