Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-20.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.180 24-20.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 21/02170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10112 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° F 24-20.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ La société Gefirex holding, société civile, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Cap expert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-20.180 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Gefirex holding et la Cap expert, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gefirex holding et la Cap expert aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La conseillère rapporteure Le président
Le greffier de chambre
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