Cassation 28 juin 1989
Résumé de la juridiction
Le préavis ayant un caractère préfix ne peut être prolongé de la durée d’indisponibilité d’un salarié au cours de cette période .
Il en résulte que le salarié démissionnaire n’est tenu à l’égard de son employeur d’aucune indemnité compensatrice de préavis afférente à une telle période d’indisponibilité .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-42.931, Bull. 1989 V N° 473 p. 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-42931 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 473 p. 287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023096 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Benhamou |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y… a été engagée par Mme X… Alcantara, en qualité de caissière-vendeuse, le 16 décembre 1985 ; qu’ayant donné sa démission au début du mois de février 1986, son employeur a, par lettre du 5 février 1986, accepté cette démission, mais l’a invitée à effectuer un préavis de quinze jours, « soit jusqu’au 15 février » ; que, le 7 février, elle a adressé à Mme X… Alcantara un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 7 au 21 février ;
Attendu que, pour condamner Mlle Y… à payer à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis équivalente à quinze jours de salaire, le conseil de prud’hommes a retenu que la salariée « aurait dû effectuer un préavis d’un mois » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mlle Y… s’était trouvée, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer entre le 7 et le 15 février un préavis qui, en raison de son caractère préfix, ne pouvait être prolongé de la durée d’indisponibilité médicale de la salariée, ce dont il résultait qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge de cette dernière pour la période du 7 au 15 février, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Narbonne
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